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2404469 Généré par l'IA

Petitioner's Claim for Waiver Annulment Dismissed for Failure to Substantiate Grounds After Notice

Numéro de cause 2404469
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a departmental council decision refusing the waiver of an overpayment (€1,006.82) of a solidarity income benefit, but the administrative court dismissed the request because the initial filing lacked specific grounds upon which its merits could be assessed. The court had explicitly informed the petitioner of the need to regularize the claim by submitting a proper argument demonstrating how the contested decision violated their rights, but the petitioner failed to provide the required documentation or justification within the prescribed one-month period, leading to the rejection under provisions allowing dismissal for inadequately substantiated claims after due notice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. R. 772-6 du code de justice administrative; Petitioner's Claim for Waiver Annulment Dismissed for Failure to Substantiate Grounds After Notice: The court had explicitly informed the petitioner of the need to regularize the claim by submitting a proper argument demonstrating how the contested decision violated their rights, but the petitioner failed to provide the required documentation or justification within the prescribed one-month period, leading to the rejection under provisions allowing dismissal for inadequately substantiated claims after due notice.

Mots-clés

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renonciation à un revenu délai de résiliation production de créance licenciement administratif annulation civile retrait de la demande

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The request was rejected based on this provision because it lacked arguments allowing for an assessment of its merits, even after being invited to regularize.

Art. R. 772-6 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis for inviting the applicant to regularize her request before a potential rejection for lack of motivation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 11 juillet 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Dordogne a refusé de lui accorder la remise gracieuse de sa dette concernant un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 006,82 euros pour la période du 1er janvier au 31 mai 2022.

Par une lettre du 18 juillet 2024, la requérante a été invitée à régulariser sa requête dans un délai d'un mois.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

* le code de l'action sociale et des familles ;

* le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions des articles R. 222-1 et R. 222-13 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".

2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3. Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 11 juillet 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Dordogne a refusé de lui accorder la remise gracieuse de sa dette concernant un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 006,82 euros pour la période du 1er janvier au 31 mai 2022. Toutefois, la requête ne contient manifestement l'exposé d'aucun moyen assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par une lettre en date du 18 juillet 2024, mise à disposition le jour même, le tribunal a invité Mme A à la régulariser dans un délai d'un mois, en l'informant du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles, conformément à l'article R. 772-6 du code de justice administrative. En dépit de cet envoi, la requérante n'a pas procédé à la régularisation demandée, dans le délai imparti. Dans ces conditions, la requête doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au département de la Dordogne et à la caisse d'allocations familiales de la Dordogne.

Fait à Bordeaux, le 31 mars 2025.

Le magistrat désigné,

G. NAUD

La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

la greffière,