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2404469 Généré par l'IA

Withdrawal of Claim for Temporary Residence Permit

Numéro de cause 2404469
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul a prefectural decision dated March 12, 2024, which refused to issue a temporary residence permit for private and family life, but subsequently filed an act on September 25, 2024, declaring withdrawal of the claim, which the prefect accepted on October 17, 2024; consequently, the administrative tribunal issued an order on January 20, 2025, granting the requested withdrawal, as permitted under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, because the withdrawal was pure and simple and no objections existed.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Claim for Temporary Residence Permit: 222-1 of the Code of Administrative Justice, because the withdrawal was pure and simple and no objections existed.

Mots-clés

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autorisations de séjour retrait de la décision administrative contrôle juridictionnel retrait des conclusions civiles retrait de l'autorisation expropriation temporaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 222-1 du code de justice administrative
This article authorizes the President to formally acknowledge the withdrawal of the claim.
Article 1er
The dispositive formally acknowledges the withdrawal of the claim based on the cited procedural rule.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the President to formally acknowledge the withdrawal of the claim.

Article 1er

The dispositive formally acknowledges the withdrawal of the claim based on the cited procedural rule.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 avril 2024, Mme A B épouse C demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 12 mars 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;

La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par un acte, enregistré le 25 septembre 2024, Mme B épouse C déclare se désister de sa requête.

Par un acte, enregistré le 17 octobre 2024, le préfet de Seine-et-Marne déclare accepter le désistement de la requérante.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents de tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () " ;

2. Par un mémoire, enregistré le 25 septembre 2024, Mme B épouse C doit être regardée comme déclarant se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E:

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B épouse C.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C et au préfet de Seine-et-Marne.

Copie en sera transmise au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Fait à Melun, le 20 janvier 2025.

Le président de la 1ère chambre,

T. Gallaud

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,