Legislator Jurisprudence & Législation
2404469 Généré par l'IA

Claimant v. Departmental Decision on RSA Suspension

Numéro de cause 2404469
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a departmental decision suspending their active solidarity income allowance (RSA), asserting they attended all required appointments, contrary to the stated reason for the suspension, and alleging the relevant family allowance fund had not received necessary proof of attendance from the employment agency. The court dismissed the request because the claimant's submission was insufficiently reasoned, failing to provide specific factual support for their allegations, and they did not remedy the deficiencies or provide further details after being formally notified by the court about the need for proper legal argument and evidence.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Claimant v. Departmental Decision on RSA Suspension: The court dismissed the request because the claimant's submission was insufficiently reasoned, failing to provide specific factual support for their allegations, and they did not remedy the deficiencies or provide further details after being formally notified by the court about the need for proper legal argument and evidence.

Mots-clés

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insuffisance des preuves allocation familiale suspension du droit à l'indemnité objet du litige procédure d'action en matière d'assurances sociales violation d'obligations contractuelles de travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the request because it was insufficiently motivated.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 mai 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 24 avril 2024 par laquelle le président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône lui a notifié la radiation de ses droits à allocation de revenu de solidarité active (RSA).

Elle soutient que cette décision est motivée par son absence prétendue aux rendez-vous fixés dans le cadre de son contrat d'engagement réciproque, qu'elle s'est rendue à tous les entretiens prévus et que la caisse d'allocations familiales n'a pas reçu les justificatifs attestant de son assiduité de la part de l'agence France Travail.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. A l'appui de sa requête, Mme B conteste la décision du département des Bouches-du-Rhône qui lui notifié la radiation de ses droits à allocation de revenu de solidarité active, en se bornant à indiquer qu'elle était présente à chacun des rendez-vous fixés dans le cadre de son contrat d'engagement réciproque et que la caisse d'allocations familiales n'a pas reçu les pièces attestant son assiduité de la part de l'agence France Travail, mais sans produire aucune pièce allant au soutien de ses allégations. En dépit du courrier en date du 17 mai 2024, lui indiquant que sa requête n'était pas assez motivée, Mme B n'a pas apporté davantage de précisions sur sa demande, ni complété le formulaire qui lui a été adressé. Mme B n'a ainsi pas donné suite à ce courrier et n'a pas complété sa requête, qui est dépourvue d'un argumentaire assorti de faits susceptibles de remettre en cause la légalité de la décision en litige. Il s'ensuit que la requête de Mme B, qui est insuffisamment motivée, doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Marseille, le 6 septembre 2024.

Le président de la 9ème chambre,

Signé

Gilles Fédi

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière