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2404469 Généré par l'IA

Prefect's Request to Liquidate Penalty for Housing Obligation

Numéro de cause 2404469
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A request was made by the prefect to liquidate a previously imposed penalty arising from an order compelling the administration to provide housing before a specific date. The court noted that the administrative order required the prefect to ensure housing by November 30, 2023, under a monthly fine, but subsequent investigation revealed that the concerned individual had been allocated and signed a lease for housing on September 26, 2023. Based on these facts showing the administrative obligation was met prior to the deadline, the court decided that there were no grounds to liquidate the previously imposed penalty.

Regeste Legislator

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article R. 778-8 du code de justice administrative, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefect's Request to Liquidate Penalty for Housing Obligation: The court noted that the administrative order required the prefect to ensure housing by November 30, 2023, under a monthly fine, but subsequent investigation revealed that the concerned individual had been allocated and signed a lease for housing on September 26, 2023. Based on these facts showing the administrative obligation was met prior to the deadline, the court decided that there were no grounds to liquidate the previously imposed penalty.

Mots-clés

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obligations de l'administration paiement du loyer enquête administrative réalisation d'immeubles assignation à résidence réquisition de poursuite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 778-8 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to establish the power to decide on the liquidation of the penalty, and the basis for the final order not to liquidate it.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

Cited in the reasoning as the basis for the initial injunction and the possibility of imposing a penalty.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2305104 du 5 octobre 2023, statuant sur la requête de Mme A B, le tribunal a enjoint au préfet de la Haute-Savoie d'assurer son logement avant le 30 novembre 2023, sous une astreinte de 500 euros par mois de retard destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

Par une requête, enregistrée le 24 juin 2024, le préfet de la Haute-Savoie demande au tribunal de procéder à la liquidation de l'astreinte décidée par cette ordonnance.

Il soutient que Mme A B est logée conformément aux préconisations de la commission de médiation et qu'il a ainsi satisfait à ses obligations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu des dispositions du premier alinéa du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, un demandeur qui a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et comme devant être hébergé en urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. Le sixième alinéa du I du même article prévoit que la juridiction administrative peut assortir son injonction d'une astreinte. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".

2. Par une ordonnance n° 2305104 du 5 octobre 2023, statuant sur la requête de Mme B, le tribunal a enjoint au préfet de la Haute-Savoie d'assurer son logement avant le 30 novembre 2023, sous une astreinte de 500 euros par mois de retard destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

3. Il résulte de l'instruction que l'intéressée s'est vue attribuer un logement situé à Annecy le 26 septembre 2023 et a signé le bail le même jour. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte due par l'Etat.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2305104 du 5 octobre 2023.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Mme A B.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.

Fait à Grenoble, le 30 juillet 2024.

Le président du tribunal,

J.P. WYSS

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.