Legislator Jurisprudence & Législation
2404469 Généré par l'IA

Ministerial Decision Revision Injunction Jurisdiction

Numéro de cause 2404469
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought judicial review by asking the administrative tribunal to "revise" a decision by the Minister of the Armed Forces regarding a grade advancement classification. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because, outside of specific statutory exceptions, administrative judges lack the jurisdiction to issue injunctions compelling the administration to revise its decisions, and the petitioner's primary request was purely for such an injunction.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Ministerial Decision Revision Injunction Jurisdiction: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because, outside of specific statutory exceptions, administrative judges lack the jurisdiction to issue injunctions compelling the administration to revise its decisions, and the petitioner's primary request was purely for such an injunction.

Mots-clés

Généré par l'IA
contrôle juridictionnel ministre des armées incompétence ratione materiae demande de réexamen administratif révision d'une décision mise sous régie

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court rejected the request due to manifest inadmissibility, citing this provision as the applicable basis for rejection by order.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 7 mai 2024, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Toulon a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme B A.

Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Toulon, le 23 mars 2024, Mme A demande au tribunal de " réviser " la décision du ministre des armées (CMG Toulon) n°A.VAL0000152337 du 31 janvier 2024 portant classement suite à avancement de grade.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; " ;

2. En dehors des cas prévus aux articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, dont les conditions d'application ne sont pas remplies en l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration. Il s'ensuit que les conclusions présentées par Mme A se bornant à demander au tribunal de " réviser " la décision du ministre des armées (CMG Toulon) n°A.VAL0000152337 du 31 janvier 2024 portant classement suite à avancement de grade, qui constituent des conclusions à fin d'injonction présentées à titre principal, sont irrecevables.

3. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme A comme entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être régularisée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Lyon, le 13 mai 2024.

La présidente,

A. Baux

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Un greffier,