Judicial Review Barred by Premature Filing of Administrative Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged the rejection of her application for a mobility inclusion card with a parking endorsement by the departmental council president, but the court determined the claim was manifestly inadmissible because the required mandatory prior administrative appeal to the departmental council president must precede judicial review. Despite being invited to regularize the filing, the litigant only subsequently submitted proof of her prior administrative appeal, which was filed after the initial judicial request, thus failing to meet the legal requirement that the administrative decision be issued before the tribunal could consider the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative; Judicial Review Barred by Premature Filing of Administrative Appeal: Despite being invited to regularize the filing, the litigant only subsequently submitted proof of her prior administrative appeal, which was filed after the initial judicial request, thus failing to meet the legal requirement that the administrative decision be issued before the tribunal could consider the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the application as manifestly inadmissible.
Cited as part of the justification for the inadmissibility requirement concerning supporting documents for the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2024, Mme B A conteste la décision du 13 mars 2024 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a rejeté sa demande tendant à l'attribution d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ".
Vu :
- la lettre du 11 avril 2024 adressée par le greffe du tribunal à Mme A l'invitant à transmettre la décision par laquelle le président du conseil départemental aurait statué sur son recours administratif préalable obligatoire ou la preuve de dépôt d'un tel recours ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent statuer par ordonnance pour rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. D'une part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ".
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé () devant le président du conseil départemental ".
4. Il résulte de ces dispositions précitées qu'avant toute contestation devant le tribunal administratif d'une décision de refus d'attribution de carte mobilité inclusion mention " stationnement ", le demandeur doit adresser préalablement un recours administratif au président du conseil départemental, dont la décision en réponse à cette demande est seule susceptible d'être contestée devant le juge.
5. Invitée, par courrier recommandé dont elle a accusé réception le 19 avril 2024, à régulariser sa requête en produisant un justificatif du recours préalable obligatoire qu'elle devait présenter devant le président du conseil départemental, Mme A a produit au tribunal l'accusé réception de son recours administratif préalable obligatoire. Il résulte de ce document que le recours préalable obligatoire que la requérante a formé le 24 avril 2024 est postérieur à l'enregistrement de sa requête le 9 avril 2024 et ne saurait, par conséquent, la régulariser. Par suite, les conclusions de la requête Mme A dirigées contre la décision du 13 mars 2024 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a rejeté sa demande tendant à l'attribution d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " sont manifestement irrecevables. Il y a lieu de les rejeter par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Melun, le 29 octobre 2024.
La présidente
Signé : C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,