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2404467 Généré par l'IA

Property Tax Assessment Validity vs. Inability to Pay

Numéro de cause 2404467
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A property holding company sought the discharge of its 2023 property tax assessment for a building in Enquin-lez-Guinegatte, claiming only an inability to pay the tax. The court, invoking the provision allowing rejection of requests based on inoperable grounds, dismissed the claim because the inability to pay the tax, while a circumstance, is irrelevant to the legality or validity of the underlying tax assessment itself.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de SCI Sainte Barbe est rejetée; Property Tax Assessment Validity vs. Inability to Pay: The court, invoking the provision allowing rejection of requests based on inoperable grounds, dismissed the claim because the inability to pay the tax, while a circumstance, is irrelevant to the legality or validity of the underlying tax assessment itself.

Mots-clés

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validité de la taxation fiscale impôt foncier dispositions fiscales propriété immobilière poursuite pour dettes fiscales société holding

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de SCI Sainte Barbe est rejetée.

This order rejects the claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The basis for rejecting the claim due to an inoperative ground is cited in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 avril 2024, la société civile immobilière (SCI) Sainte Barbe, représentée par Mme C B en sa qualité de gérante, demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2023 à raison d'un bien sis, 9 rue de la Fosse 1 à Enquin-lez-Guinegatte (62).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".

2. Au soutien de ses conclusions tendant la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2023 à raison d'un bien sis, 9 rue de la Fosse 1 à Enquin-lez-Guinegatte (62), Mme B se borne à soutenir qu'elle est actuellement dans l'incapacité de payer cette imposition. De telles circonstances sont cependant sans incidence sur le bien-fondé de ladite imposition. Par suite, la requête présentée par Mme B ne comportant qu'un moyen inopérant, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de SCI Sainte Barbe est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à La SCI Sainte Barbe et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.

Fait à Lille, le 11 octobre 2024.

Le président de la 7ème chambre,

Signé

M. A

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,