VTC Driver Card Refusal Judicial Review Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review of an administrative decision dated July 30, 2024, which refused to issue a professional card for operating as a VTC driver; however, the court ordered the rejection of the petition because it failed to specify any legal grounds or express conclusions seeking the annulment of the administrative decision, rendering it non-compliant with the procedural requirements for filing a judicial request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; VTC Driver Card Refusal Judicial Review Rejection: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article enacts the final order to reject the request, based on the substantive and procedural grounds cited previously.
This provision authorized the President to reject the request because it was manifestly inadmissible (lacking means and conclusions).
This provision outlines the formal requirements for a valid request, which the submitted petition failed to meet.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2024 et un mémoire enregistré le 5 août 2024,
M. B A saisit le tribunal suite à une décision du 30 juillet 2024 portant sur un refus de délivrance d'une carte pour l'exercice du métier de chauffeur VTC.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".
2. La requête présentée par M. A est dépourvue de moyens et de conclusions aux fins d'annulation d'une décision administrative. Dans ces conditions, sa requête ne répond pas aux exigences posées par les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montpellier, le 2 octobre 2024.
Le président,
J. Charvin
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 2 octobre 2024.
La greffière,
A.-L. Edwige
N°2404467