Prefect's Implicit Rejection of Residence Permit Receipt Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought annulment of an implicit rejection by the prefect of a request for a residence permit receipt authorizing work, claiming the rejection occurred on April 14, 2024, and requested an order compelling the prefect to issue the receipt and a blank medical certificate. The court reasoned that since the initial residence permit application was submitted online on December 12, 2023, under regulations where silence on this specific type of application constitutes implicit rejection after four months, the implicit rejection actually occurred on April 12, 2024; consequently, the request for an order compelling the issuance of an instruction prolongation certificate, which is sought after the implicit rejection, was rendered moot and inadmissible, leading to the rejection of the entire request, while also noting the requester had already been granted full legal aid, rendering the request for provisional aid unnecessary.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. 1er, Article 2; Prefect's Implicit Rejection of Residence Permit Receipt Application: The court reasoned that since the initial residence permit application was submitted online on December 12, 2023, under regulations where silence on this specific type of application constitutes implicit rejection after four months, the implicit rejection actually occurred on April 12, 2024; consequently, the request for an order compelling the issuance of an instruction prolongation certificate, which is sought after the implicit rejection, was rendered moot and inadmissible, leading to the rejection of the entire request, while also noting the requester had already been granted full legal aid, rendering the request for provisional aid unnecessary.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request based on this provision for being manifestly inadmissible.
The court explicitly ruled not to grant provisional legal aid.
The court explicitly rejected the application presented by Ms. B.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2024, Mme A B, représentée par Me Colas, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du 14 avril 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ainsi qu'un certificat médical vierge à transmettre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans le délai de trois jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Colas au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B demande l'annulation de la décision implicite qui serait née le 14 avril 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour et du certificat médical a adressé aux services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration pour l'instruction de sa demande de titre de séjour pour raisons de santé.
2. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 14 juin 2024. Il n'y a donc pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
4. Aux termes de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande () ". Aux termes de l'article R*432-1 du même code : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R*432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article R. 421-26 ".
5. Il résulte de l'instruction que Mme B a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par l'intermédiaire du site " administration numérique des étrangers en France " le 12 décembre 2023. En application des dispositions précitées, qui ne prévoit pas d'exception s'agissant de cette catégorie de titre de séjour, une décision implicite est née le 12 avril 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande. Par suite les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision de refus de délivrance d'un récépissé, qui doivent être regardées comme visant une attestation de prolongation de l'instruction sont, à la date de l'enregistrement de la requête, dépourvues d'objet et, par suite, irrecevables.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête présentée par Mme B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,