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2404466 Généré par l'IA

Candidate v. Appointment Decision at Montpellier Architecture School

Numéro de cause 2404466
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A candidate sought an urgent order to suspend the execution of a decision appointing a professor at the National Superior School of Architecture of Montpellier, arguing serious doubt concerning the legality of the appointment process due to alleged failure to respect job profile criteria and the provision of an unmotivated evaluation notice, coupled with the impending start date creating urgency. However, the administrative tribunal rejected the request as manifestly inadmissible because the underlying decision being challenged had not been subject to a separate annulment action, as required by the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Candidate v. Appointment Decision at Montpellier Architecture School: However, the administrative tribunal rejected the request as manifestly inadmissible because the underlying decision being challenged had not been subject to a separate annulment action, as required by the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union requête en nomination évaluation de places de travail nomination d'un agent public recours contre des décisions administratives clause d'architecte

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request because it was manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 1er août 2024, Mme D B demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision portant nomination au poste de professeur ref. 2023-142392 à l'École nationale supérieure d'architecture de Montpellier (ENSAM) et d'enjoindre à l'administration de réviser le classement des candidats dans le respect des conditions du concours.

Elle soutient que :

- elle a formé un recours administratif préalable obligatoire contre la nomination de M. C A au poste de professeur au sein de l'ENSAM le 31 juillet 2024 ;

- la condition d'urgence est remplie dès lors que la fiche de poste mentionne une prise de poste au 1er septembre 2024 et que l'arrêté de nomination doit intervenir avant la fin du mois d'août et donc avant l'expiration du délai imparti à l'administration pour se prononcer sur son recours administratif préalable obligatoire ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, le classement des candidats n'ayant pas été opéré dans le respect du profil de poste et des critères d'évaluation et l'avis individuel qui lui a été transmis après son audition ne comportant aucune précision de nature à justifier ou comprendre le classement, alors que le règlement du comité de sélection prévoit que l'imprécision d'un tel avis, qui doit être motivé, peut conduire le candidat non reçu à formuler un recours administratif et/ou contentieux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Encontre, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes en référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " et aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. La décision dont Mme B demande la suspension de l'exécution n'a pas fait l'objet d'une requête distincte, tendant à son annulation. Par suite, la présente requête est manifestement irrecevable. Il y a donc lieu de la rejeter par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B.

Fait à Montpellier, le 5 août 2024.

La juge des référés,

S. Encontre La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

A Montpellier, le 5 août 2024.

La greffière,

I. Laffargue