Applicant v. Family Allowance Fund on Debt Remission
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought to annul a partial debt remission decision by the family allowance fund, demanding full remission due to severe unforeseen family expenses related to a gravely ill son and another disabled son, claiming improper evaluation of her situation and non-transparent deductions from benefits. The administrative court issued an order dismissing the request for a ruling because the debt in question, arising from unreported spousal support payments, had already been fully settled through deductions made from the applicant's subsequent benefits during the pendency of the proceedings, rendering the annulment and injunction requests moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Applicant v. Family Allowance Fund on Debt Remission: The administrative court issued an order dismissing the request for a ruling because the debt in question, arising from unreported spousal support payments, had already been fully settled through deductions made from the applicant's subsequent benefits during the pendency of the proceedings, rendering the annulment and injunction requests moot.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the order declaring that there is no longer any need to rule on the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 octobre 2024 et le 7 avril 2025, Mme C A née B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 4 octobre 2024 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales " Touraine " d'Indre-et-Loire ne lui a accordé qu'une remise partielle de dette à hauteur de la somme de 212,75 euros en laissant à sa charge une somme de 638,25 euros ;
2°) de demander à la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire de lui accorder une remise totale de dette.
Elle soutient que :
- elle se trouve dans une situation particulièrement difficile qui lui impose de faire face à des dépenses importantes et imprévues ;
- le mari de son fils est gravement malade, atteint d'un cancer, dont l'éloignement géographique génère des frais considérables (essence, péage, hébergement) ;
- son fils est en situation de handicap, ce qui entraîne des dépenses supplémentaires (soins, déplacements) ;
- des retenues ont été effectuées sur ses prestations, sans explication, en l'absence de transparence ;
- les retenues faites sur l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) ont des conséquences graves ;
- sa situation familiale a été mal évaluée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2025, la caisse d'allocations familiales " Touraine " d'Indre-et-Loire, représentée par sa directrice en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- l'indu résulte d'une omission déclarative par l'allocataire de la perception de pensions alimentaires ;
- l'indu en litige n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'allocataire ;
- l'indu est soldé à ce jour après des retenues effectuées sur les prestations de l'allocataire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : /() ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; /(). ".
2. Mme A née B demande au tribunal d'annuler la décision du 4 octobre 2024 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales " Touraine " d'Indre-et-Loire ne lui a accordé qu'une remise partielle de dette à hauteur de la somme de 212,75 euros en laissant à sa charge une somme de 638,25 euros. Elle sollicite également que la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire lui accorde une remise totale de dette. Il résulte toutefois de l'instruction que la somme en litige a été soldée par des retenues effectuées par la caisse d'allocations familiales sur les prestations versées à l'allocataire. Ainsi, les conclusions à fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme A ont perdu leur objet en cours d'instance. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire.
Fait à Orléans, le 16 juillet 2025.
Le président du tribunal,
B. GUÉVEL
La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.