Legislator Jurisprudence & Législation
2404464 Généré par l'IA

Prefect's Withdrawal of Appeal Against Tacit Rejection of Works Declaration

Numéro de cause 2404464
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The prefect of the Alpes-Maritimes sought the annulment of a tacit rejection by the mayor of Guillaumes concerning the prefect's administrative appeal against the mayor's tacit non-opposition to a prior declaration of works filed by an individual. Subsequently, the prefect filed a motion on June 19, 2025, to withdraw their claim entirely and unconditionally. Citing the relevant article of the Code of Administrative Justice which allows presidents of judgment divisions to acknowledge withdrawals, the court formally accepted the prefect's unconditional withdrawal of the request.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect's Withdrawal of Appeal Against Tacit Rejection of Works Declaration: Subsequently, the prefect filed a motion on June 19, 2025, to withdraw their claim entirely and unconditionally. Citing the relevant article of the Code of Administrative Justice which allows presidents of judgment divisions to acknowledge withdrawals, the court formally accepted the prefect's unconditional withdrawal of the request.

Mots-clés

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retrait de l'opposition annulation de la décision administrative réception de l'ouvrage retrait de la réquisition de poursuite oeuvre officielle demande adressée à l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered to acknowledge the withdrawal of the appeal in this article.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the president of the judging panel the authority to acknowledge withdrawals by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 août 2024 et 20 mai 2025, le préfet des Alpes-Maritimes demande au tribunal, en application des dispositions des articles L. 2131-2 et L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, d'annuler la décision de rejet tacite du maire de la commune de Guillaumes de son recours gracieux formé le 16 avril 2024 à l'encontre de la décision tacite de non-opposition prise par le maire à la déclaration préalable de travaux n°DP 006 071 24 F0006 sollicitée par M. A B, selon certificat établi le 10 avril 2024 par le maire de la commune de Guillaumes.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 avril 2025 et 14 juin 2025, M. A B conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire, enregistré le 19 juin 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a déclaré se désister purement et simplement de son déféré.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".

2.Par la présente requête, le préfet des Alpes-Maritimes demandait initialement au tribunal d'annuler la décision de rejet tacite du maire de la commune de Guillaumes de son recours gracieux formé le 16 avril 2024 à l'encontre de la décision tacite de non-opposition prise par le maire à la déclaration préalable de travaux n°DP 006 071 24 F0006 sollicitée par M. A B, selon certificat établi le 10 avril 2024 par le maire de la commune de Guillaumes. Par un mémoire enregistré le 19 juin 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose dès lors à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du préfet des Alpes-Maritimes.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Alpes-Maritimes, à la commune de Guillaumes et à M. A B.

Fait à Nice, le 10 juillet 2025.

Le président de la 2ème chambre,

signé

F. Silvestre-Toussaint-Fortesa

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou, par délégation, la greffière.