Legislator Jurisprudence & Législation
2404463 Généré par l'IA

Environmental Group vs. Municipality: Discontinuance of Appeal and Costs

Numéro de cause 2404463
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An environmental defense group sought the annulment of a building permit granted by the mayor for the construction of an aquaculture farm and the rejection of its subsequent administrative appeal, but the group later filed a notice of discontinuance of its action, leading the court to formally acknowledge the withdrawal based on its administrative code provisions, and consequently ordered the withdrawing group to pay the defendant municipality €1,000 for legal costs incurred under the relevant article concerning judicial costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Environmental Group vs. Municipality: Discontinuance of Appeal and Costs: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Mots-clés

Généré par l'IA
recours en annulation en droit de l'Union coût environnemental frais administratifs coût de la construction désistement d'action frais de défense

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive to order the applicant to pay a sum to the defendant for costs.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the basis for the President's power to rule by order on requests that only involve awarding costs following a withdrawal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 avril 2024, le groupement de défense de l'environnement de l'arrondissement de Montreuil-sur-Mer et du Pas-de-Calais (GDEAM), représenté par Me Rueff, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2023 par lequel le maire du Portel a accordé le permis de construire n° PC 062 667 22 00003 à la société Local Océan France pour l'édification d'une ferme aquacole sur un terrain situé 23 quai de l'Europe, sur le territoire communal, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2023 par lequel le maire du Portel a accordé le permis de construire modificatif n° PC 062 667 22 00003 à la société Local Océan France pour le même projet, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de la commune du Portel une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 juin 2024, la commune du Portel, représentée par Me Cassin, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du requérant une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 12 juillet 2024, le GDEAM déclare se désister de sa requête.

Par un mémoire enregistré le 18 juillet 2024, la commune du Portel déclare accepter le désistement du GDEAM et maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Le désistement du GDEAM est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du GDEAM, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune du Portel et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du GDEAM.

Article 2 : Le GDEAM versera à la commune du Portel la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au groupement de défense de l'environnement de l'arrondissement de Montreuil-sur-Mer et du Pas-de-Calais, à la commune du Portel et à la société Local Océan France.

Fait à Lille, le 10 octobre 2024.

La présidente de la 1ère chambre,

Signé

AM. LEGUIN

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,