Litigant v. State Regarding Mobility Inclusion and Parking Rights Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe litigant sought annulment of decisions refusing mobility inclusion cards with "priority" or "disability" mentions and a disabled parking mention, but the Administrative Tribunal rejected the claims because jurisdiction is split: judicial courts handle disputes concerning the "priority" or "disability" mentions, rendering the administrative court clearly incompetent for those aspects, and the claim regarding the "disabled parking" mention was declared inadmissible because the litigant failed to provide proof of the mandatory prior administrative appeal to the departmental council president, despite being formally requested to regularize the filing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 772-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative, Art. R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles, Art. R. 612-1 du code de justice administrative, Art. L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles; Litigant v. State Regarding Mobility Inclusion and Parking Rights Refusal: Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to dismiss the appeal concerning the 'priority' or 'disability' mentions because the administrative court is manifestly incompetent to hear these claims.
The court implicitly grounds the rejection of the claim regarding the 'parking' mention on the requirement for a prior administrative appeal established by this article, which was not produced.
This article frames the rejection of the claim (regarding the parking mention) for non-regularization after the required prior administrative appeal decision was not provided, following the invitation to regularize.
This article is cited to establish the jurisdiction split (judicial vs. administrative) which justifies the dismissal based on lack of competence in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1e août 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler les décisions par lesquelles la maison départementale des personnes handicapées des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer les cartes mobilité inclusion portant la mention " priorité " ou " invalidité " ainsi que la mention " stationnement pour personnes handicapées ".
Par un courrier du 1er août 2024, M. A a été invité par le greffe via l'application télérecours citoyens par laquelle il a présenté son recours à régulariser sa requête, auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative. Le tribunal a rappelé à M. A qu'il devait, avant d'intenter une procédure devant le tribunal, effectuer un recours préalable devant la présidente du conseil départemental et l'a invité à régulariser sa requête et à produire devant le Tribunal, dans un délai de trente jours, à peine d'irrecevabilité, la décision de la présidente du conseil départemental en réponse à ce recours préalable obligatoire et une argumentation destinée à montrer que la décision contestée a méconnu ses droits ainsi que tous documents jugés utiles pour justifier sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Selon l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
Sur la compétence de la juridiction administrative :
2. En vertu de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par la présidente du conseil départemental sur avis de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et peut porter la mention " invalidité ", la mention " priorité " ou la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Aux termes du V bis du même article : " Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité ". Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention " stationnement " de la carte ".
3. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs à la carte mobilité inclusion mention " priorité " ou " invalidité " ressortissent à la compétence du tribunal judiciaire. Dès lors, le tribunal administratif n'est manifestement pas compétent pour connaître de la contestation de M. A en ce qui concerne le refus de lui délivrer la carte mobilité inclusion portant l'une de ces mentions. Il y a lieu par suite, en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter ces conclusions comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur le refus de délivrance de la carte mobilité inclusion " stationnement pour personnes handicapées " :
4. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. () ".
5. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à une carte mobilité inclusion doit, avant de saisir le juge et à peine d'irrecevabilité de sa requête, former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente. La décision prise à la suite du recours préalable, qui se substitue à la décision initiale, est seule susceptible d'être déférée à la censure du tribunal administratif.
4. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 1er août 2024 par le greffe via l'application télérecours citoyens, M. A n'a produit, à l'expiration du délai de trente jours qui lui était imparti, ni la décision par laquelle la présidente du conseil départemental aurait statué sur le recours administratif préalable obligatoire qu'il lui aurait adressé, ni la preuve de dépôt d'un tel recours.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montpellier, le 13 septembre 2024.
La présidente de la 6ème chambre,
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 13 septembre 2024
La greffière,
C. Arce