Naturalization Appeal Procedural Error Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant filed a motion with the Administrative Tribunal seeking review of the decision by the prefect to dismiss their request for naturalization, but the court dismissed the motion because it was a gratuitous appeal, not the required contentious appeal, as the proper procedure mandated that such appeals be addressed directly to the prefect, rendering the filing manifestly inadmissible under the provisions of the Code of Administrative Justice allowing presidents to reject clearly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Naturalization Appeal Procedural Error Dismissal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order formally rejects the application.
This provision authorizes the rejection of manifestly inadmissible applications by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juin 2024, Mme A B adresse au tribunal le recours gracieux qu'elle forme contre la décision du 9 avril 2024 par laquelle le préfet de l'Isère a classé sans suite sa demande de naturalisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".
2. Mme B a adressé au tribunal le recours gracieux qu'elle entend former contre la décision du 9 avril 2024 par laquelle le préfet de l'Isère a classé sans suite sa demande de naturalisation. Il n'appartient pas au tribunal, qui ne peut être saisi que d'un recours contentieux, de statuer sur une telle demande, laquelle doit être adressée au préfet de l'Isère directement. La requête de Mme B est dès lors manifestement irrecevable et peut être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Grenoble, le 27 novembre 2024.
Le président,
V. L'HÔTE
La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.