Legislator Jurisprudence & Législation
2404462 Généré par l'IA

Naturalization Appeal Procedural Error Dismissal

Numéro de cause 2404462
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant filed a motion with the Administrative Tribunal seeking review of the decision by the prefect to dismiss their request for naturalization, but the court dismissed the motion because it was a gratuitous appeal, not the required contentious appeal, as the proper procedure mandated that such appeals be addressed directly to the prefect, rendering the filing manifestly inadmissible under the provisions of the Code of Administrative Justice allowing presidents to reject clearly inadmissible requests.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Naturalization Appeal Procedural Error Dismissal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".

Mots-clés

Généré par l'IA
licenciement administratif contrôle de la procédure suspension de la naturalisation procédure contentieuse mesure d'éloignement en droit des étrangers retrait de la requête

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This order formally rejects the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the rejection of manifestly inadmissible applications by order.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 juin 2024, Mme A B adresse au tribunal le recours gracieux qu'elle forme contre la décision du 9 avril 2024 par laquelle le préfet de l'Isère a classé sans suite sa demande de naturalisation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".

2. Mme B a adressé au tribunal le recours gracieux qu'elle entend former contre la décision du 9 avril 2024 par laquelle le préfet de l'Isère a classé sans suite sa demande de naturalisation. Il n'appartient pas au tribunal, qui ne peut être saisi que d'un recours contentieux, de statuer sur une telle demande, laquelle doit être adressée au préfet de l'Isère directement. La requête de Mme B est dès lors manifestement irrecevable et peut être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Grenoble, le 27 novembre 2024.

Le président,

V. L'HÔTE

La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.