Jurisdiction over Annulment of Third-Party Attachment for Local Authority Debt Recovery
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an administrative third-party attachment order issued for the recovery of an overpaid active solidarity income, arguing the administrative tribunal had jurisdiction. The court, relying on the Code général des collectivités territoriales, reasoned that disputes concerning the regularity of enforcement acts for non-tax claims by local authorities, such as a third-party attachment, fall under the jurisdiction of the enforcement judge, not the administrative court, and therefore dismissed the petition as manifestly outside its competence pursuant to the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Jurisdiction over Annulment of Third-Party Attachment for Local Authority Debt Recovery: The court, relying on the Code général des collectivités territoriales, reasoned that disputes concerning the regularity of enforcement acts for non-tax claims by local authorities, such as a third-party attachment, fall under the jurisdiction of the enforcement judge, not the administrative court, and therefore dismissed the petition as manifestly outside its competence pursuant to the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cites this article to justify rejecting the request because the administrative jurisdiction is manifestly incompetent to hear it.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 mai et le 13 juin 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre le 18 avril 2024 en vue du recouvrement d'un indu de revenu de solidarité active.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ".
2. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " () 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / () / L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales (). ".
3. Il ressort de ces dispositions que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.
4. M. A demande au tribunal administratif d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur émise le 18 avril 2023 en vue du recouvrement d'un indu de revenu de solidarité active. Ainsi, le requérant soulève un litige relatif au recouvrement d'une créance non fiscale d'une collectivité territoriale qui, en application des dispositions précitées, relève du juge de l'exécution. Dès lors, la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître des conclusions de la requête de M. A relatives à la saisie administrative à tiers détenteur, lesquelles doivent, par suite, être rejetées en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lyon, le 30 août 2024.
La présidente de la 5ème chambre,
V. Vaccaro-Planchet
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,