Residency Permit Issuance Rendering Administrative Review Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought judicial review, requesting the annulment of an implicit rejection of their residency permit application, an injunction compelling the prefect to re-examine the situation and issue a receipt, and the awarding of attorney's fees. The court, however, issued an order stating there was no longer any need to rule on the annulment, injunction, and penalty requests because the residency permit had been issued to the petitioner during the course of the proceedings, rendering those claims moot; consequently, the court also rejected the claim for costs under the relevant administrative justice and legal aid statutes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residency Permit Issuance Rendering Administrative Review Moot: The court, however, issued an order stating there was no longer any need to rule on the annulment, injunction, and penalty requests because the residency permit had been issued to the petitioner during the course of the proceedings, rendering those claims moot; consequently, the court also rejected the claim for costs under the relevant administrative justice and legal aid statutes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the President to rule by ordinance, specifically to determine that there is no longer any need to rule on the request (points 3 and 5).
Cited in the reasoning section concerning the rejection of costs/expenses claims, though not explicitly repeated in the dispositive orders beyond the implied scope of Article R. 222-1 (5°).
Cited in the reasoning section concerning the rejection of claims for attorney fees, though not explicitly repeated in the dispositive orders beyond the implied scope of Article R. 222-1 (5°).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juin 2024, M. B... A..., représenté par Me Merll, demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Moselle sur sa demande délivrance d’un titre de séjour présentée le 2 février 2024, d’enjoindre au préfet de la Moselle de de réexaminer sa situation et de lui remettre un récépissé, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocate en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2024, le préfet de la Moselle conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par le requérant, et au rejet de ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de (…) formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Il résulte de l’instruction que M. A... s’est vu délivrer, en cours d’instance, le titre de séjour sollicité. Ses conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte ayant ainsi perdu leur objet, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre une somme à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte présentées par M. A....
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au préfet de la Moselle, ainsi qu’à Me Merll. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Strasbourg, le 10 octobre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
P. Rees
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier