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2404461 Généré par l'IA

Waste Fee Dispute Jurisdiction

Numéro de cause 2404461
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An entity sought judicial discharge from paying a household waste removal fee imposed by an intercommunal waste collection and treatment syndicate, arguing the charge, which is calculated based on the service rendered, was improper. The Administrative Tribunal rejected the request by ordinance, reasoning that since the disputed charge is a fee calculated according to the service provided, replacing a fiscal tax, the dispute concerns the relationship between a public industrial and commercial service and its users, making the judicial court, not the administrative court, manifestly the competent jurisdiction to hear matters concerning the payment of such fees under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de la CDS Assurances est rejetée, 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Waste Fee Dispute Jurisdiction: The Administrative Tribunal rejected the request by ordinance, reasoning that since the disputed charge is a fee calculated according to the service provided, replacing a fiscal tax, the dispute concerns the relationship between a public industrial and commercial service and its users, making the judicial court, not the administrative court, manifestly the competent jurisdiction to hear matters concerning the payment of such fees under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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perception d'émoluments objet du litige traitement des déchets taxes de raccordement aux canalisations audience publique éloignement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de la CDS Assurances est rejetée.

This is the operative part of the order, rejecting the request.

2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request because it manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 16 et le 30 juillet 2024, la CDS Assurances demande au tribunal de la décharger de l'obligation de payer la somme de 470,13 euros mise à sa charge au titre de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères par le syndicat intercommunautaire de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés (SICTOM) du Sud-Gironde.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales : " Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes qui bénéficient de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 peuvent instituer une redevance d'enlèvement des ordures ménagères calculée en fonction du service rendu dès lors qu'ils assurent au moins la collecte des déchets des ménages () ". Aux termes de l'article L.2333-79 du même code : " L'institution de la redevance mentionnée à l'article L. 2333-76 entraîne la suppression de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et de la redevance prévue à l'article L. 2333-77. Cette suppression prend effet : - à compter du 1er janvier de l'année où est intervenue la décision si cette décision est antérieure au 1er mars ; - à compter du 1er janvier de l'année suivante, dans les autres cas ".

3. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que les communes, leurs groupements ou les établissements publics locaux qui assurent l'enlèvement des ordures, déchets et résidus, peuvent instituer une redevance calculée en fonction de l'importance du service rendu dont la création entraîne la suppression de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Ainsi, en substituant une rémunération directe du service par l'usager à une recette de caractère fiscal, le législateur a entendu permettre à ces collectivités publiques de gérer ce service comme une activité industrielle ou commerciale.

4. La somme réclamée est une redevance calculée en fonction du service rendu et le litige concerne les relations d'un service public industriel et commercial avec ses usagers. Or, seul le juge judiciaire est compétent pour connaître des litiges relatifs au paiement des redevances qui sont réclamées aux usagers d'un service public industriel ou commercial. Dès lors, la requête ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, elle doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de la CDS Assurances est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la CDS Assurances.

Fait à Bordeaux, le 11 septembre 2024.

Le président du tribunal,

G. CORNEVAUX

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,