Suspension of Refusal for Privileged Leave Denied Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order to suspend the execution of an administrative decision from January 29, 2024, which refused her request for privileged leave (congé bonifié) for the period of July 26 to August 26, 2024, arguing urgency based on her eligibility from two years of continuous service and serious doubt concerning the decision's legality. The court dismissed the suspension request because, despite the petitioner citing her eligibility and planned dates, she failed to provide any specific element or circumstance demonstrating the serious and immediate harm required to establish the necessary urgency under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code, leading to the rejection of the application without examining the merits of the legality challenge.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Suspension of Refusal for Privileged Leave Denied Due to Lack of Urgency: The court dismissed the suspension request because, despite the petitioner citing her eligibility and planned dates, she failed to provide any specific element or circumstance demonstrating the serious and immediate harm required to establish the necessary urgency under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code, leading to the rejection of the application without examining the merits of the legality challenge.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the legal basis for rejecting the suspension request because the urgency criterion was not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 18 mars 2024 et le 2 avril 2024, Mme A B, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 29 janvier 2024 prise par l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris portant refus d'octroi des congés bonifiés pour la période du 26 juillet 2024 au 26 août 2024.
Elle soutient que la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle devait bénéficier d'un congé bonifié pour la période allant du 26 juillet au 26 août 2024, qu'en outre, elle justifie de deux ans de service ininterrompu, et qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- la requête n° 2404714, enregistrée le 27 mars 2024, par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B a déposé une demande de congés bonifiés au titre de l'année 2024, auprès de la direction des ressources humaines de l'hôpital Corentin Celton de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP), pour la période du 26 juillet 2024 au 26 août 2024. Par un courrier en date du 27 novembre 2023, l'AP-HP a rejeté sa demande. Elle a ensuite contesté cette décision par un recours hiérarchique, qui a été rejeté le 29 janvier 2024. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, et notamment des objectifs d'intérêt public poursuivis par la décision critiquée.
4. Pour caractériser l'urgence, Mme B soutient qu'elle justifie de deux ans de service ininterrompu qui lui permettent de bénéficier de congés bonifiés et qu'elle devait en bénéficier pour la période allant du 26 juillet 2024 au 26 août 2024. Toutefois, il résulte de l'instruction que la requérante ne fait valoir aucun élément ni aucune circonstance de nature à caractériser l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de la décision du 29 janvier 2024, par laquelle l'AP-HP a rejeté sa demande d'octroi d'un congé bonifié au titre de l'année 2024.
5. Ainsi, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension de Mme B, en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Cergy, le 29 avril 2024.
Le juge des référés,
Signé
M. Poyet
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision