Child Passport Refusal Annulment Case Settled with Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefect's decision refusing a passport for a child and requested an order compelling its issuance, plus legal costs. The administrative court noted that subsequent to the filing of the request, the prefect issued the requested passport, rendering the primary conclusions for annulment and injunction without object. Consequently, based on the authority to rule on settled matters, the court ordered that there was no longer a need to rule on the annulment and injunction claims but ordered the State to pay the applicant €800 for legal costs incurred under the relevant article of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Child Passport Refusal Annulment Case Settled with Costs Award: The administrative court noted that subsequent to the filing of the request, the prefect issued the requested passport, rendering the primary conclusions for annulment and injunction without object. Consequently, based on the authority to rule on settled matters, the court ordered that there was no longer a need to rule on the annulment and injunction claims but ordered the State to pay the applicant €800 for legal costs incurred under the relevant article of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for declaring that there is no longer any need to rule on the annulment and injunction requests because they have become devoid of purpose.
Cited in Article 2 as the basis for ordering the State to pay a sum to the applicant's counsel for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2024, Mme B A, représentée par Me Lemonnier, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 10 mai 2024 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de délivrer un passeport pour l'enfant Mvili Joyce Lucia Samba ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de délivrer un passeport pour l'enfant Mvili Joyce Lucia Samba dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2024, le préfet de la Moselle conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que par, courrier du 12 juillet 2024, il a accordé la délivrance du passeport à l'enfant A.
Par un mémoire, enregistré le 11 juin 2025, Mme A maintient ses conclusions sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3') Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Moselle a, par un courrier du 12 juillet 2024, fait droit à la demande de la requérante. Par suite, dans ces circonstances, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête ont perdu leur objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme A.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A.
Article 2 : L'Etat versera à Me Lemonnier une somme de 800 (huit cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Lemonnier et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 4 août 2025.
Le président de la 5e chambre,
C. CARRIER
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,