Legislator Jurisprudence & Législation
2404458 Généré par l'IA

Claimants v. Association and Family Allowance Fund

Numéro de cause 2404458
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Claimants sought recognition of their right to home assistance, annulment of refusals by an association, and damages from the association and the family allowance fund for harm resulting from denial of assistance related to benefits for a young child. The court dismissed the application, reasoning under the Code of Judicial Organization and the Social Security Code that disputes concerning family benefits, including the allowance for parental home assistance, fall under the general social security litigation framework, which is exclusively reserved for the judicial court, rendering the administrative court manifestly incompetent to hear the case.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Claimants v. Association and Family Allowance Fund: The court dismissed the application, reasoning under the Code of Judicial Organization and the Social Security Code that disputes concerning family benefits, including the allowance for parental home assistance, fall under the general social security litigation framework, which is exclusively reserved for the judicial court, rendering the administrative court manifestly incompetent to hear the case.

Mots-clés

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prestation familiale procédure d'action en matière d'assurances sociales droit à l'aide sociale assistance administrative attribution du logement de famille droit à la prestation d'assurance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request because it clearly falls outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 novembre 2024, Mme B C et M. A D demandent au tribunal :

1°) de reconnaître la légitimité de leur demande d'aide à domicile ;

2°) de statuer sur l'illégalité des refus opposés par l'association " Bonjour Présence 30 " ;

3°) de condamner l'association Bonjour Présence 30 à la somme de 3 000 euros en réparation des préjudices résultant de la perte du bénéfice d'une aide à domicile, sur une base de 100 heures, pour leur premier enfant ;

4°) de condamner la caisse d'allocations familiales du Gard à leur payer la somme de 3 500 euros en réparation des préjudices résultant de la violation de leurs droits d'accès à l'aide ;

5°) de condamner l'association Bonjour Présence 30 à leur payer la somme de 3 500 euros en réparation des préjudices résultant de la violation de leurs droits d'accès à l'aide.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives :1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ". Et aux termes de l'article L. 511-1 de ce code : " Les prestations familiales comprennent : 1°) la prestation d'accueil du jeune enfant ; 2°) les allocations familiales ; () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; / () ". Les litiges relatifs aux prestations familiales, qui sont au nombre des litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole mentionnés à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, relèvent du contentieux général de la sécurité sociale. Ce contentieux relève du tribunal judiciaire en vertu de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire.

3. Il résulte de ces dispositions que le juge judiciaire est seul compétent pour connaître des litiges relatifs aux allocations familiales dont relève l'allocation d'accès à l'aide au domicile des parents. Le recours contre une telle décision échappe, en conséquence, à la compétence de la juridiction administrative. Elle ne peut, dès lors, qu'être rejetée par application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C et M. D est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et à M. A D.

Copie en sera adressée à l'association Bonjour Présence 30 et à la caisse d'allocations familiales du Gard.

Fait à Nîmes, le 23 janvier 2025.

La présidente de la 4ème chambre,

C. CHAMOT

La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.