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2404457 Généré par l'IA

Moot Appeal Regarding Municipal Opposition to Radiotelephony Equipment Installation

Numéro de cause 2404457
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sought the annulment of a municipal decision from April 2, 2024, which opposed its prior declaration for installing radiotelephony equipment, and requested an order compelling the mayor to issue a non-opposition decision. The court, referencing the authority granted under administrative justice code provisions allowing a designated magistrate to rule on matters where no further questions remain to be judged, determined that the initial opposition decision was withdrawn by a subsequent decision on June 20, 2024, which granted the requested prior declaration, thus rendering the appeal concerning the initial opposition moot and leading to a finding of no need to rule on the annulment and injunction claims.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R.222-1 du code de justice administrative; Moot Appeal Regarding Municipal Opposition to Radiotelephony Equipment Installation: The court, referencing the authority granted under administrative justice code provisions allowing a designated magistrate to rule on matters where no further questions remain to be judged, determined that the initial opposition decision was withdrawn by a subsequent decision on June 20, 2024, which granted the requested prior declaration, thus rendering the appeal concerning the initial opposition moot and leading to a finding of no need to rule on the annulment and injunction claims.

Mots-clés

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autorités communales recours en annulation en droit de l'Union magistrat absence d'obligation communale expertise juridique e-justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited to justify the magistrate's power to rule by order, specifically to find that there is no longer a need to rule on the application.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive regarding the rejection of the request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 mai 2024, la société Cellnex France, représentée par Me Bon-Julien, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 2 avril 2024 par lequel le maire de la commune d'Athis-Mons s'est opposé à la déclaration préalable qu'elle a déposée le 21 février 2024 en vue de l'installation d'infrastructures et d'équipements de radiotéléphonie sur un immeuble situé 1 avenue Jules Valles, sur le territoire de cette commune ;

2°) d'enjoindre au maire de la commune d'Athis-Mons de lui délivrer une décision de non-opposition à déclaration préalable dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Athis-Mons la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2024, la commune d'Athis-Mons, représentée par Me Peyrical, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Virginie Caron, première conseillère, en application de l'article R.222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ()".

2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 20 juin 2024, devenu définitif, le maire d'Athis-Mons a retiré l'arrêté du 2 avril 2024 et accordé la déclaration préalable sollicitée. Par suite, la requête de la société Cellnex France, dirigée contre cette dernière décision, est devenue sans objet. Dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Athis-Mons le paiement de la somme demandée par la société requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de la société Cellnex France.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Cellnex France et à la commune d'Athis-Mons.

Fait à Versailles, le 29 août 2024.

La magistrate désignée,

signé

Virginie Caron

La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.