Moot Appeal Regarding Municipal Opposition to Radiotelephony Equipment Installation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought the annulment of a municipal decision from April 2, 2024, which opposed its prior declaration for installing radiotelephony equipment, and requested an order compelling the mayor to issue a non-opposition decision. The court, referencing the authority granted under administrative justice code provisions allowing a designated magistrate to rule on matters where no further questions remain to be judged, determined that the initial opposition decision was withdrawn by a subsequent decision on June 20, 2024, which granted the requested prior declaration, thus rendering the appeal concerning the initial opposition moot and leading to a finding of no need to rule on the annulment and injunction claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R.222-1 du code de justice administrative; Moot Appeal Regarding Municipal Opposition to Radiotelephony Equipment Installation: The court, referencing the authority granted under administrative justice code provisions allowing a designated magistrate to rule on matters where no further questions remain to be judged, determined that the initial opposition decision was withdrawn by a subsequent decision on June 20, 2024, which granted the requested prior declaration, thus rendering the appeal concerning the initial opposition moot and leading to a finding of no need to rule on the annulment and injunction claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to justify the magistrate's power to rule by order, specifically to find that there is no longer a need to rule on the application.
Cited in the dispositive regarding the rejection of the request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mai 2024, la société Cellnex France, représentée par Me Bon-Julien, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 avril 2024 par lequel le maire de la commune d'Athis-Mons s'est opposé à la déclaration préalable qu'elle a déposée le 21 février 2024 en vue de l'installation d'infrastructures et d'équipements de radiotéléphonie sur un immeuble situé 1 avenue Jules Valles, sur le territoire de cette commune ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune d'Athis-Mons de lui délivrer une décision de non-opposition à déclaration préalable dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Athis-Mons la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2024, la commune d'Athis-Mons, représentée par Me Peyrical, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Virginie Caron, première conseillère, en application de l'article R.222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ()".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 20 juin 2024, devenu définitif, le maire d'Athis-Mons a retiré l'arrêté du 2 avril 2024 et accordé la déclaration préalable sollicitée. Par suite, la requête de la société Cellnex France, dirigée contre cette dernière décision, est devenue sans objet. Dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Athis-Mons le paiement de la somme demandée par la société requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de la société Cellnex France.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Cellnex France et à la commune d'Athis-Mons.
Fait à Versailles, le 29 août 2024.
La magistrate désignée,
signé
Virginie Caron
La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.