Legislator Jurisprudence & Législation
2404457 Généré par l'IA

Prefect Refusal to Grant Social Housing Upheld Despite Long Wait

Numéro de cause 2404457
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request filed under the emergency administrative procedure (Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice) sought to compel the prefect to grant social housing to a family with two minor children, citing a grave and manifestly illegal breach of their right to housing due to a nearly decade-long wait since their application in 2015. The court rejected the request, ruling that despite the long duration of the request, the family's income status, and the presence of young children, the presented circumstances did not establish the required urgency necessary to warrant an order under the cited provision.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1 : La requête de M. et Mme C est rejetée; Prefect Refusal to Grant Social Housing Upheld Despite Long Wait: 521-2 of the Code of Administrative Justice) sought to compel the prefect to grant social housing to a family with two minor children, citing a grave and manifestly illegal breach of their right to housing due to a nearly decade-long wait since their application in 2015. The court rejected the request, ruling that despite the long duration of the request, the family's income status, and the presence of young children, the presented circumstances did not establish the required urgency necessary to warrant an order under the cited provision.

Mots-clés

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droit au logement droits de la famille positions administratives assignation à résidence procédure d'expulsion réglementation des loyers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1 : La requête de M. et Mme C est rejetée.

This is the main dispositive order ruling on the merits (rejection of the request).

article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly cited this article in the reasoning (point 4) to justify rejecting the request via simplified procedure due to lack of urgency.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces, enregistrées les 25 et 26 février 2024, M. A C et Mme B C doivent être regardés comme demandant au juge des référés d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de Paris, préfet de la région Ile-de-France, de les faire bénéficier d'un logement social pour eux et leurs deux enfants mineurs, sous astreinte.

Ils soutiennent que :

- en s'abstenant de leur accorder le logement social dont ils sont demandeurs depuis le 10 novembre 2015, le préfet de Paris, préfet de la région d'Ile-de-France porte une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit au logement ;

- l'urgence est caractérisée compte tenu de l'ancienneté de leur demande et des relances opérées auprès des services concernés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Par la présente requête, M. et Mme C doivent être regardés comme demandant au juge des référés d'enjoindre, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de Paris, préfet de la région d'Ile-de-France de les faire bénéficier d'un logement social, sur contingent préfectoral.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "

3. Les seules circonstances que M. et Mme C sont demandeurs de logement social depuis presque dix ans, que leurs démarches n'ont pas abouti, que le requérant dispose de revenus et que la famille inclut deux enfants âgés de six mois et trois ans ne permettent pas de justifier d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ne peut être tenue pour satisfaite.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme C ne peut qu'être rejetée, pour défaut d'urgence, suivant la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1 : La requête de M. et Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et Mme B C.

Copie en sera adressée au préfet de paris, préfet de la région Ile-de-France.

Fait à Paris, le 27 février 2024.

La juge des référés,

K. Weidenfeld

La République mande et ordonne au ministre chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 2120598/9