Petitioner v. Family Allowance Fund (Overpayment Annulment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought to annul a decision by the family allowance fund imposing an overpayment of social benefits totaling 16,000 euros, but the administrative tribunal dismissed the request as inadmissible because the attached challenged decisions were missing. The court reasoned that despite a formal request for regularization sent via the electronic filing system, the petitioner failed to submit the required documents within the allotted timeframe, leading to rejection under the provisions allowing dismissal of manifestly inadmissible requests that are not corrected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 414-2 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, 4º de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Family Allowance Fund (Overpayment Annulment): The court reasoned that despite a formal request for regularization sent via the electronic filing system, the petitioner failed to submit the required documents within the allotted timeframe, leading to rejection under the provisions allowing dismissal of manifestly inadmissible requests that are not corrected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly rejects the request.
This article provides the legal basis for rejecting the claim as manifestly inadmissible after failure to regularize.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler une décision de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active, de prime d'activité et d'allocation de logement sociale d'un montant de 16 000 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () " et aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".
3. Aux termes de l'article R. 414-2 du code de justice administrative : " Les personnes physiques () de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d'un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d'un téléservice accessible par le réseau internet. / Ces personnes ne peuvent régulièrement saisir la juridiction par voie électronique que par l'usage de ce téléservice. / Les mémoires et pièces ultérieurement produits doivent être adressés à la juridiction au moyen de ce même téléservice, sous peine d'être écartés des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. ".
4. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, applicable aux communications et notifications prévues par le livre VI du même code adressées par le moyen du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 précité : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".
5. La requête de Mme A n'est pas accompagnée de la ou des décisions qu'elle conteste. En dépit d'une demande de régularisation qui lui a été adressée le 24 juin 2024 via l'application " Télérecours ", réputée notifiée le 26 juin, Mme A n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, régularisé sa requête en produisant les décisions attaquées. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Grenoble, le 20 août 2024.
Le président,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.