Prefect's Unpaid Leave Decision Upheld Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an emergency order to suspend a prefect's decision placing him on unpaid leave retroactively from May to November 2023 and to mandate recognition of his health condition as service-related, arguing serious doubt about the legality of the decision and urgency due to financial and health impacts. The court dismissed the request because, although the litigant claimed financial prejudice, the prefect's decision explicitly stipulated that the unpaid leave would have no monetary effect on the individual's situation for the entire affected period, meaning the prerequisite condition of urgency under administrative justice code was not met.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Prefect's Unpaid Leave Decision Upheld Due to Lack of Urgency: The court dismissed the request because, although the litigant claimed financial prejudice, the prefect's decision explicitly stipulated that the unpaid leave would have no monetary effect on the individual's situation for the entire affected period, meaning the prerequisite condition of urgency under administrative justice code was not met.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court applied this article to reject the applicant's request because the urgency condition was not met.
This article defines the conditions for granting a stay of execution, which the court found were not satisfied.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 24 février 2024, le 5 mars 2024 et le 10 mars 2024, M. B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 23 novembre 2023 par lequel le préfet de police l'a placé en congé sans traitement pour la période allant du 5 mai 2023 au 4 novembre 2023 et par lequel il a arrêté que ce placement en congé sans traitement serait sans effet pécuniaire sur sa situation ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de reconnaître son état de santé comme imputable au service, et de le placer en congés pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) à compter du 26 mars 2022, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée préjudicie à sa situation financière et à son état de santé ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée en ce qu'elle est entachée d'un vice d'incompétence, d'un défaut de motivation, d'un vice de procédure tenant à la méconnaissance de l'article 8 du décret n°86-442 du 14 mars 1986, d'un vice de forme, d'un défaut de base légale, d'une erreur de droit et de qualification juridique sur l'imputabilité au service de son état de santé ; d'une erreur de faits ; d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un détournement de pouvoir et de procédure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ho Si Fat, président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. ".
2. L'arrêté du 23 novembre 2023 du préfet de police a pour seul objet de le placer rétroactivement en congé sans traitement pour la période allant du 5 mai 2023 au 4 novembre 2023. Par ce même arrêté, le préfet de police a modulé les conséquences financières de sa décision sur le requérant en décidant que ce placement en congé sans traitement serait sans effet pécuniaire sur sa situation, jusqu'à la date de l'arrêté soit sur l'ensemble de la période affectée par son placement en congé sans traitement. M. A pour justifier de l'urgence à suspendre cette décision soutient qu'elle emporte des conséquences disproportionnées d'une part, sur sa situation financière, et d'autre part, sur son état de santé. Toutefois, il ressort des termes de cette décision que les conséquences financières qu'elle aurait dû emporter ont été neutralisées par le préfet de police à son article 2. Il s'ensuit que, compte tenu d'une part de la portée et des effets de la décision attaquée, et d'autre part, des éléments invoqués par le requérant, la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas satisfaite. Dès lors, la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 22 mars 2024.
Le juge des référés,
F. Ho Si Fat
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.