Petition for Suspension of School Bursary Refusal Dismissed for Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order to suspend the refusal of school bursaries for the 2023-2024 school year by the agency for French education abroad, arguing that the refusal prevented enrollment in French schools as he could not afford tuition fees without the grant, and that a specific family allowance should not be counted as resources. The court dismissed the petition, ruling that although the petitioner claimed an urgent need due to an inability to enroll his children, he failed to demonstrate the specific, immediate urgency required under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, which mandates action within 48 hours for fundamental right violations, thus justifying rejection under Article L. 522-3 due to the unmet condition of urgency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Petition for Suspension of School Bursary Refusal Dismissed for Lack of Urgency: The court dismissed the petition, ruling that although the petitioner claimed an urgent need due to an inability to enroll his children, he failed to demonstrate the specific, immediate urgency required under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, which mandates action within 48 hours for fundamental right violations, thus justifying rejection under Article L. 522-3 due to the unmet condition of urgency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the applicant's request without instruction or hearing because the urgency condition was not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 25 et 27 février 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution des décisions du 12 juillet 2023 et du 2 février 2024, par lesquelles l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger a refusé de lui accorder des bourses scolaires au bénéfice de ses enfants au titre de l'année scolaire 2023-2024 ;
2°) d'enjoindre à l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger de réexaminer les demandes de bourses scolaires qu'il sollicite.
Il soutient que :
- la décision litigieuse l'empêche d'inscrire tous ses enfants dans un établissement scolaire français, dès lors ses ressources ne lui permettent pas de s'acquitter des frais de scolarité en l'absence d'une bourse ;
- l'avantage familial perçu par lui de la part de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger ne doit pas être pris en compte dans le calcul de ses ressources, dès lors qu'il n'a pas vocation à couvrir les frais de scolarité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque, notamment, la condition d'urgence n'est pas remplie.
2. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
3. Il résulte de l'instruction que M. B A réside à Bizerte (Tunisie) et est enseignant détaché auprès de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE). Il a déposé auprès de l'AEFE, un dossier de demande de bourses scolaires au bénéfice de ses enfants mineurs au titre de l'année scolaire 2023-2024. L'Agence a refusé d'octroyer des bourses scolaires par les décisions des 12 juillet 2023 et 2 février 2024. M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de ces décisions sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. Pour justifier de l'urgence de sa situation, M. A fait valoir qu'il n'a pas pu inscrire tous ses enfants dans des établissements scolaires français en Tunisie, car ses ressources ne lui permettent pas de s'acquitter des frais de scolarité en l'absence d'une bourse. Toutefois, le requérant ne justifie pas se trouver de ce fait dans une situation d'urgence imposant la prise de la décision qu'il demande dans un délai de 48 heures. Dans ces conditions, alors qu'il peut, s'il s'y croit fondée, saisir le juge des référés sur les fondements de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, M. A ne démontre pas, en l'état de l'instruction, que la condition d'urgence particulière exigée par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 27 février 2024.
Le juge des référés,
B. C
La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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