Dismissal of Claim for Inadequate Substantiation of Social Benefit Remission Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of decisions by the family allowance fund that granted only partial remission of outstanding social benefits (RSA and prime d'activité) debt, arguing the granted remissions did not adequately reflect his income. After the court identified the initial submission lacked the necessary legal argumentation to justify the claim, the litigant was formally invited to regularize the request by providing details to demonstrate the contested decision infringed upon his rights, but he failed to provide the required substantiation even after the extended deadline expired. Consequently, the court dismissed the request as unregularized pursuant to the article allowing rejection of filings lacking manifest grounds or sufficient detail to assess their merit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 772-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er; Dismissal of Claim for Inadequate Substantiation of Social Benefit Remission Dispute: After the court identified the initial submission lacked the necessary legal argumentation to justify the claim, the litigant was formally invited to regularize the request by providing details to demonstrate the contested decision infringed upon his rights, but he failed to provide the required substantiation even after the extended deadline expired. Consequently, the court dismissed the request as unregularized pursuant to the article allowing rejection of filings lacking manifest grounds or sufficient detail to assess their merit.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly orders the rejection of the claim.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the claim for failure to properly substantiate it.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2024, M. B A doit être regardé comme demandant :
1°) l'annulation de la décision du 13 mai 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Isère ne lui a accordé qu'une remise partielle de 1 044, 70 euros de son indu de revenu de solidarité active de 4 178, 79 euros ;
2°) l'annulation de la décision du 13 mai 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Isère ne lui a accordé qu'une remise partielle de 162, 91 euros de son indu de prime d'activité de 651, 64 euros ;
3°) d'annuler la décision implicite par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Isère a rejeté sa demande de remise de dette au titre d'un indu de 228, 68 euros.
Il soutient que les remises de dettes accordées ne sont pas suffisamment en rapport avec ses revenus.
Par un courrier du 24 juin 2024, auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, M. A a été invité à régulariser sa requête dans un délai d'un mois et à produire devant le tribunal une argumentation destinée à montrer que la décision contestée a méconnu ses droits, ainsi que tous documents jugés utiles pour justifier sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Pour les contentieux sociaux, l'article R. 772-6 du même code dispose : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
3. Enfin, l'article R. 611-8-2 de ce code dispose que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. ".
4. M. A se borne à indiquer que les remises de dettes accordées sont sans rapport avec ses revenus En dépit d'une demande de régularisation qui lui a été adressée le 24 juin 2024 via l'application " Télérecours " et lu le 11 juillet suivant, M. A n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, ni même après celui-ci, régularisé sa requête en apportant les précisions nécessaires pour permettre au juge de statuer. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A.
Fait à Grenoble, le 10 octobre 2024.
Le président,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes et au préfet de l'Isère chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.