Private School Academic Decision Not Subject to Administrative Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request was filed to annul the decision by a school appeals commission to hold a child back in the first year of elementary school (CE1), based on the negative health consequences, particularly psychological, the parent alleged this decision would cause. The court reasoned that while private subsidized schools participate in public education, decisions concerning student orientation or progression within these establishments, when made by the private institutions themselves or their representative bodies, do not constitute the exercise of public authority, and therefore fall outside the jurisdiction of the administrative court, leading to the dismissal of the petition due to clear incompetence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1, 2° du code de justice administrative; Private School Academic Decision Not Subject to Administrative Review: The court reasoned that while private subsidized schools participate in public education, decisions concerning student orientation or progression within these establishments, when made by the private institutions themselves or their representative bodies, do not constitute the exercise of public authority, and therefore fall outside the jurisdiction of the administrative court, leading to the dismissal of the petition due to clear incompetence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to reject the application because the administrative jurisdiction was manifestly not competent to hear the case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2024, Mme C B demande au tribunal d'annuler la décision de maintien de son fils A en classe de CE1 prise le 26 juin 2024 par la Commission de recours des écoles de l'enseignement catholique Ariège-Haute-Garonne.
Elle soutient que cette décision aurait des conséquences sur la santé de son fils et notamment son état psychologique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1 Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2 Madame B fait état de son opposition au redoublement de son fils A et à la décision de maintien de celui-ci en classe de CE1 notamment parce que le redoublement " risque de mettre grandement à mal tous les progrès et les acquis qui ont été faits lors de ces 2 dernières années scolaires ". Elle doit ainsi être regardée comme saisissant le tribunal d'une demande d'annulation de la décision de redoublement de son fils A en classe de CE1 au sein de l'école élémentaire privée Saint-Paul à Hauterive.
3 Toutefois, si les établissements d'enseignement privé sous contrat d'association participent au service public de l'éducation, les actes pris notamment à l'égard des élèves par les responsables de ces établissements ou par les institutions propres à l'enseignement privé au sein desquelles ces établissements sont représentés, ne ressortissent à la compétence de la juridiction administrative que pour autant qu'elles comportent l'exercice d'une prérogative de puissance publique ; que tel n'est pas le cas des décisions relatives à l'orientation des élèves de ces établissements.
4 Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le litige soulevé par la requête de Mme B n'est pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaître ; qu'il y a lieu par suite de rejeter ladite requête par application des dispositions précitées de l'article R 222-1, 2° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.
Fait à Toulouse, le 18 septembre 2024.
Le président de la 4ème chambre,
H. CLEN
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,