Annulment of Seasonal Worker Permit Denial Following Prior Identical Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural decision dated February 8, 2024, which had closed their application for a seasonal worker residence permit. The Administrative Tribunal of Marseille, citing Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code, found that it was no longer necessary to rule on this request because the court had already issued a judgment on January 20, 2025, addressing an identical, previously transferred request from the same individual. Consequently, the court issued an order stating there was no need to proceed with the current application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Annulment of Seasonal Worker Permit Denial Following Prior Identical Ruling: The Administrative Tribunal of Marseille, citing Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code, found that it was no longer necessary to rule on this request because the court had already issued a judgment on January 20, 2025, addressing an identical, previously transferred request from the same individual. Consequently, the court issued an order stating there was no need to proceed with the current application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that there is no need to rule on the request (non-lieu à statuer).
Cited as the legal basis allowing the president of the chamber to issue an order stating that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 2 mai 2024, la présidente du tribunal administratif de Nice a transmis au tribunal administratif de Marseille la requête de M. B.
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2024 au greffe du tribunal administratif de Nice, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 8 février 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a clôturé sa demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité de " travailleur saisonnier ".
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par un jugement n° 2403219 du 20 janvier 2025, le tribunal a statué sur la requête identique à celle présentée devant le tribunal administratif de Nice et transmise au tribunal le 2 mai 2024. Il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur cette dernière requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
P-Y. Gonneau
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,