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2404450 Généré par l'IA

Road Administration Denial of Retroactive Disability Payment Claim

Numéro de cause 2404450
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought payment from the regional road administration for retroactive temporary disability allowance dating back to 2017, including a penalty for delay, but the administrative court dismissed the claim as manifestly inadmissible because, despite being formally invited to regularize the filing, the applicant failed to provide the required prerequisite administrative decision or proof of having previously submitted the indemnity claim to the administration, a necessary step for financial claims under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R.412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Road Administration Denial of Retroactive Disability Payment Claim: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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production de créance rente d'invalidité rétroactive preuve de paiement administration des finances administration de la justice paiement de l'arriéré

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the dispositive order dismissing the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request after non-regularization.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 avril et le 27 mai 2024, M. B A, demande au tribunal de condamner la direction interdépartementale des routes du Nord à lui verser la somme de 10 974,60 euros au titre du versement rétroactif d'une allocation temporaire d'invalidité (ATI) à compter de novembre 2017 et ce sous astreinte de 100 euros par mois de retard.

Par un courrier en date du 30 avril 2024, le tribunal a invité M. A à régulariser sa requête, en lui demandant de produire, en application des dispositions de l'article R.412-1 du code de justice administrative, la demande indemnitaire préalable adressée à la direction interdépartementale des routes du Nord ainsi que la preuve du dépôt de cette demande, dans un délai de quinze jours.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". Aux termes des dispositions de l'article R.412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête. Enfin, l'article R. 612-1 dudit code dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3. M. A demande au tribunal de condamner de la direction interdépartementale des routes du Nord à lui verser la somme de 10974,60 euros correspondant au versement rétroactif, à compter de novembre 2017, d'une allocation temporaire d'invalidité. Or, en dépit de la demande de régularisation du 30 avril 2024, dont M. A a accusé réception le 4 mai suivant, le requérant n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit la décision de l'administration rejetant sa demande indemnitaire préalable, ni la preuve du dépôt d'une telle demande. Dans ces conditions, les conclusions indemnitaires de la requête de M. A, qui n'ont pas été régularisées, sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et doivent, dès lors, être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et la direction interdépartementale des routes du Nord.

Fait à Lille, le 1er août 2024.

La présidente de la 3ème chambre

Signé

J. FÉMÉNIA

La République mande et ordonne au ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,