Prefect v. State: Housing Penalty Compliance and Payment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Prefect requested the termination of a daily penalty imposed on the State for failing to provide effective housing to an applicant, who had since been rehoused on April 26, 2024. The court reasoned that since the initial order required compliance by February 1, 2024, and the housing was provided on April 26, the State was liable for the penalty for the period from January 12 to April 25, 2024, amounting to 5,250 euros, which the State was ordered to pay to the national housing support fund.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefect v. State: Housing Penalty Compliance and Payment: The court reasoned that since the initial order required compliance by February 1, 2024, and the housing was provided on April 26, the State was liable for the penalty for the period from January 12 to April 25, 2024, amounting to 5,250 euros, which the State was ordered to pay to the national housing support fund.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the State to pay a specific sum based on the final liquidation of the penalty previously imposed.
Although cited in the reasoning section (point 3) regarding the power of the designated judge to rule on the penalty liquidation, this article is not explicitly mentioned in the dispositive orders (Article 1 or 2) as the basis for the ruling itself, and thus does not meet the inclusion criteria for procedural rules applied *in* the dispositive.
Although fundamental to the original penalty, this article is not explicitly cited in the operative orders (Article 1 or 2) concerning the liquidation itself, only the underlying prior order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mai 2024, le préfet des Yvelines demande au tribunal de mettre fin à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective de logement à Mme A.
Il soutient que Mme A est relogée depuis le 26 avril 2024 à Chatou dans le département des Yvelines.
Cette requête a été communiquée à Mme A qui n'a pas produit d'observations.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- l'ordonnance n° 2308346 du 12 janvier 2024 du tribunal administratif de Versailles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gosselin, vice-président, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.
2. Par une décision du 14 février 2023, la commission de médiation du département des Yvelines a reconnu Mme A comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 12 janvier 2024, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 1er février 2024, à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans un logement en cas de non-exécution de l'injonction de présenter une offre effective de logement à Mme A.
3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1.
4. Il résulte de l'instruction que le préfet des Yvelines justifie que Mme A a signé un bail pour un logement de type T4 situé à Chatou depuis le 26 avril 2024. Il n'est pas contesté par l'intéressée, qui n'a pas présenté d'observations, que ce logement correspond à ses besoins et capacités. L'exécution de l'ordonnance précitée du 12 janvier 2024 étant intervenue postérieurement à la date limite qu'elle fixe, l'astreinte prononcée par cette ordonnance s'élève pour la période du 12 janvier 2024 au 25 avril 2024 à 5 250 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 5 250 euros (cinq mille deux cent cinquante euros) euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n°2308346 du 12 janvier 2024, sous réserve des paiements déjà effectués.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement et à Mme A.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines et au ministère public près la cour des comptes.
Fait à Versailles, le 17 juin 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
C. Gosselin
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.