Legislator Jurisprudence & Législation
2404449 Généré par l'IA

Minister of National Education and Youth v. Petitioner (Exclusion from Special Allowance)

Numéro de cause 2404449
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought compensation from the Minister of National Education and Youth for alleged illegal exclusion from a special allowance granted to personnel assigned to specific educational establishments (REP and REP+), filing a request with the court on June 24, 2024, which constituted a prior administrative claim intended to link the legal dispute. The court ruled the request manifestly inadmissible, finding that because the filing was a preliminary claim addressed to the Minister, and not a direct appeal against an administrative decision or a claim for money following an administrative decision, it could not be entertained under the rules governing judicial admissibility.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée; Minister of National Education and Youth v. Petitioner (Exclusion from Special Allowance): The court ruled the request manifestly inadmissible, finding that because the filing was a preliminary claim addressed to the Minister, and not a direct appeal against an administrative decision or a claim for money following an administrative decision, it could not be entertained under the rules governing judicial admissibility.

Mots-clés

Généré par l'IA
allocation scolaire production de créance régime d’indemnisation profession administrative perception abusive de prestations de l'aide sociale litige non administratif

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.

This article explicitly orders the rejection of the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the basis for the President's power to reject manifestly inadmissible applications by ordinance, which justifies the final order (Article 1).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 juin 2024, Mme B A saisit le tribunal d'une demande adressée à " Monsieur le ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse " tendant à l'indemnisation du préjudice résultant, selon elle, de son éviction illégale du bénéfice de l'indemnité de sujétion allouée aux personnels affectés en établissements REP et REP+.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention

de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ".

2. Par un courrier adressé à " Monsieur le ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse " enregistré au greffe du tribunal le 24 juin 2024, Mme A demande au ministre de lui accorder réparation du préjudice résultant, selon elle, de son éviction illégale du bénéfice de l'indemnité de sujétion allouée aux personnels affectés en établissement REP et REP+. Elle formule ainsi une réclamation préalable à une action juridictionnelle, ayant pour effet, comme elle l'indique, de lier le contentieux. Elle ne peut dès lors être regardée comme adressant au tribunal une requête contestant une décision ou tendant au paiement d'une somme d'argent. La requête de Mme A est, dès lors, manifestement irrecevable et ne peut, par suite, qu'être rejetée.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée, pour information, à la ministre de l'Education nationale et de la jeunesse.

Fait à Strasbourg, le 5 juillet 2024.

La présidente de la 1ère chambre,

A. DULMET

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,