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2404448 Généré par l'IA

Housing Benefit Overpayment Recovery Challenge Dismissed for Lack of Substantive Grounds

Numéro de cause 2404448
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual opposed a directive for the recovery of housing benefit overpayments totaling a specified amount, arguing only in good faith and financial difficulty. Following an invitation to regularize the filing by submitting arguments demonstrating how the contested decision infringed upon their rights, the individual responded by merely reiterating their good faith and fragile financial situation. The court ruled that these arguments were irrelevant to the legality or substance of the directive, meaning the regularization was insufficient and the request, lacking any operative grounds, must be rejected under the relevant administrative justice code provisions concerning manifestly inoperative or unsubstantiated claims.

Regeste Legislator

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article R. 772-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Housing Benefit Overpayment Recovery Challenge Dismissed for Lack of Substantive Grounds: Following an invitation to regularize the filing by submitting arguments demonstrating how the contested decision infringed upon their rights, the individual responded by merely reiterating their good faith and fragile financial situation. The court ruled that these arguments were irrelevant to the legality or substance of the directive, meaning the regularization was insufficient and the request, lacking any operative grounds, must be rejected under the relevant administrative justice code provisions concerning manifestly inoperative or unsubstantiated claims.

Mots-clés

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droit au logement argumentation sur le fond production de créance perception indue d'indemnités de chômage moyens invocables dispositions financières

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the claim because it contained inoperable arguments (point 4 of the reasoning, which justifies the rejection order in Article 1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2024, Mme A doit être regardée comme formant opposition à la contrainte émise le 27 février 2024 par le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault pour le recouvrement d'indus d'aides personnelles au logement d'un montant total de 515,00 euros.

Elle soutient qu'elle est de bonne foi et que sa situation financière est difficile.

Par un courrier en date du 31 juillet 2024 auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, Mme A a été invitée à régulariser sa requête et à produire devant le tribunal, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité, une argumentation destinée à montrer que la décision contestée a méconnu ses droits ainsi que tous documents jugés utiles pour justifier sa demande.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; () ".

2. L'article R. 772-6 du code de justice administrative, applicable aux contentieux sociaux dont relève la présente requête, dispose que : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. Par un courrier, adressé le 31 juillet 2024, auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, Mme A a été invitée à régulariser sa requête à l'aide d'un formulaire pré-rempli qui lui a été transmis par le greffe du tribunal. Ce formulaire invitait notamment la requérante à préciser les motifs de sa demande et l'informait de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de produire une argumentation destinée à montrer que la décision contestée a méconnu ses droits ainsi que tous documents jugés utiles pour justifier sa demande.

4. Mme. A a retourné au tribunal ce formulaire, réceptionné le 19 août 2024 par le greffe du tribunal. Toutefois, elle se borne à soutenir qu'elle est de bonne foi et que sa situation financière est fragile. De tels moyens, qui n'ont pas trait à la régularité de la contrainte émise ou à son bien-fondé, sont inopérants dans le cadre d'une opposition. Par suite, la requête de Mme A, qui ne comporte aucun moyen opérant, doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A.

Copie sera adressée à la CAF de l'Hérault.

Fait à Montpellier, le 9 septembre 2024.

La présidente de la 1ère Chambre,

F. Corneloup

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier le 9 septembre 2024.

La greffière,

A. Junon

N° 240448