Petitioner v. Prefect: Dismissal of Urgent Residence Permit Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to issue a provisional residence permit receipt or certificate, arguing urgency, but the court dismissed the request in its entirety based on Article L. 522-3. The court reasoned that the petitioner's claim for relief directly opposed the administrative decision established by the implicit rejection, which arose because the administration remained silent for four months following the petitioner's initial request for a residence title, and the judge in summary proceedings under Article L. 521-3 cannot impede the execution of an administrative decision unless preventing serious peril, which was not established here.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de B est rejetée; Petitioner v. Prefect: Dismissal of Urgent Residence Permit Request: 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to issue a provisional residence permit receipt or certificate, arguing urgency, but the court dismissed the request in its entirety based on Article L. 522-3. The court reasoned that the petitioner's claim for relief directly opposed the administrative decision established by the implicit rejection, which arose because the administration remained silent for four months following the petitioner's initial request for a residence title, and the judge in summary proceedings under Article L. 521-3 cannot impede the execution of an administrative decision unless preventing serious peril, which was not established here.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly rejects the applicant's request.
The court relies on this article to justify rejecting the request because it cannot override an existing administrative decision (implied rejection).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 23 avril 2024, M. A B, représenté par Me Vasram, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction valant autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ou un récépissé de titre de séjour valant autorisation provisoire de séjour et l'autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1.800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, a désigné M. Thobaty, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
4. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise () ". Aux termes de l'article R. 432-1 du même code : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Enfin, aux termes de l'article R. 432-2 de celui-ci : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ".
5. M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé de titre de séjour valant autorisation provisoire de séjour. Il résulte de l'instruction qu'une décision implicite de rejet est née du silence gardé pendant 4 mois sur la demande présentée par M. B le 28 septembre 2023 selon une attestation de dépôt générée par le téléservice " administration numérique pour les étrangers en France ". Les conclusions de la requête font obstacle à l'exécution de cette décision. Dans ces conditions, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 23 avril 2024.
Le juge des référés,
signé
G. Thobaty
La République mande au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.