Legislator Jurisprudence & Législation
2404445 Généré par l'IA

Petitioners Seek Aid and Enforcement Against Prefect Over Residence Permit Delay

Numéro de cause 2404445
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The petitioners sought provisional legal aid, the liquidation of an existing penalty imposed on the prefect for failing to execute a prior judgment ordering the issuance of a residence permit, an increase of that penalty, and an award for legal fees. The court provisionally granted the petitioners legal aid but determined that there was no longer a need to rule on the penalty liquidation because the prefect had issued subsequent refusal decisions regarding the residence permit requests by administrative orders on October 3, 2024, rendering the prior penalty unenforceable; consequently, the court dismissed the remaining requests regarding the penalty and legal fees under Article L.761-1.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R.222-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991, Art. R.222-1 du code de justice administrative, Art. L.761-1 du code de justice administrative; Petitioners Seek Aid and Enforcement Against Prefect Over Residence Permit Delay: The court provisionally granted the petitioners legal aid but determined that there was no longer a need to rule on the penalty liquidation because the prefect had issued subsequent refusal decisions regarding the residence permit requests by administrative orders on October 3, 2024, rendering the prior penalty unenforceable; consequently, the court dismissed the remaining requests regarding the penalty and legal fees under Article L.761-1.

Mots-clés

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autorisations de séjour assistance judiciaire provisoire honoraires d'avocat autorisation d'exécution demande d'asile tardive droit de pétition

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991

Used to grant provisional legal aid to the applicants.

Art. R.222-1 du code de justice administrative

Basis for the order to rule that there is no need to rule on the request concerning the fine liquidation.

Art. L.761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected conclusion regarding costs related to legal aid applications.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the rejected conclusion regarding costs related to legal aid applications.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n°2000413 du 8 avril 2022, le tribunal administratif de Nice a, d'une part, annulé la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer à M. et Mme C un titre de séjour, et, d'autre part, enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de leur demande et de leur délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.

Par un jugement n° 2300730 du 16 mai 2023, le tribunal administratif a prononcé une astreinte à l'encontre du préfet des Alpes-Maritimes s'il ne justifiait pas avoir, dans les quinze jours suivant la notification de ce jugement, exécuté le jugement n° 2000413 du 8 avril 2022 et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux d'astreinte a été fixé à 50 euros par semaine de retard à compter de l'expiration du délai de quinze jours suivant la notification du jugement du 16 mai 2023.

Par un jugement n° 2303193 du 27 septembre 2023, le tribunal administratif de Nice a condamné l'Etat à verser à M. et Mme C la somme de 750 euros au titre de la liquidation provisoire de l'astreinte prononcée par le jugement n° 2300730 du 16 mai 2023.

Par une requête enregistrée le 7 août 2024, M. et Mme C, représentés par Me Oloumi, demande au tribunal :

1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre du préfet des Alpes-Maritimes par son jugement n° 2303193 du 27 septembre 2023, à hauteur de 2 900 euros ;

3°) d'augmenter l'astreinte prononcée par le jugement n° 2303193 du 16 mai 2023, à hauteur de 100 euros par semaine de retard, si le jugement n° 2000413 du 8 avril 2022 n'a pas été exécuté avant le 1er septembre 2024 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Oloumi en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ou, à défaut, à M. et Mme C si le bénéfice de l'aide juridictionnelle n'était pas accordé.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de revoir à la baisse le montant de la liquidation provisoire prononcée par le jugement n° 2303193 du 27 septembre 2023.

Il soutient qu'il a accompli des diligences nécessaires au réexamen de la demande de titre de séjour des requérants, notamment qu'il leur a adressé une demande de pièces complémentaires.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. et Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

2. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

3. Il ressort des pièces du dossier, que le préfet des Alpes-Maritimes a statué sur les demandes de titre de séjour des requérants par deux arrêtés du 3 octobre 2024 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Dès lors, il n'y a plus lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre du préfet des Alpes-Maritimes par son jugement n°2303193 du 27 septembre 2023.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat au profit de M. et Mme C une somme au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : M. et Mme C sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. et Mme C.

Article 3 : Les conclusions de M. et Mme C formulées au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C A et B et au préfet des Alpes-Maritimes.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Fait à Nice, le 8 janvier 2025.

Le président de la 1ère chambre,

signé

G. Taormina

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation la greffière.

N°2404445