Legislator Jurisprudence & Législation
2404445 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Claim Dismissal for Insufficient Regularization

Numéro de cause 2404445
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant filed a claim against the departmental family allowance fund without clearly identifying the contested decision or articulating any legal grounds, despite being specifically invited by the court to regularize the petition within fifteen days by completing the required form to specify the object of the appeal and submit arguments supporting the claim that the contested decision violated her rights. The court ruled that because the submitted regularization form remained insufficiently precise regarding the nature of the demand and still lacked any stated legal arguments, the petition was manifestly inadmissible under the provisions allowing for the summary rejection of non-regularized or insufficiently formulated requests.

Regeste Legislator

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article R. 772-6 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Family Allowance Fund Claim Dismissal for Insufficient Regularization: The court ruled that because the submitted regularization form remained insufficiently precise regarding the nature of the demand and still lacked any stated legal arguments, the petition was manifestly inadmissible under the provisions allowing for the summary rejection of non-regularized or insufficiently formulated requests.

Mots-clés

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allocation familiale production de créance détournement de fonds imputation de l'entretien de l'enfant droit de pétition contentieux de sécurité sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This order explicitly rejects the claim.

4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis for rejecting the claim due to manifest inadmissibility after failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 25 avril, les 22 et 28 mai 2024, Mme B A saisit le tribunal d'un litige l'opposant à la caisse d'allocations familiales du Nord.

Par une lettre du 30 avril 2024, le tribunal a invité Mme A à indiquer précisément quelle décision elle entendait contester et à motiver sa requête dans le délai de quinze jours en lui adressant le formulaire prévu par l'article R. 772-6 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes des dispositions de l'article R.411-1 du même code " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". En outre, aux termes des dispositions de l'article R.772-6 de ce code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

2. Par sa requête, Mme A saisit le tribunal d'un litige qui l'oppose à la caisse d'allocations familiales du Nord. Cependant, ni ses écritures ni les pièces produites par la requérante, parmi lesquelles plusieurs décisions du président du conseil départemental du Nord et de la caisse d'allocations familiales du Nord, non inventoriées, ne permettent d'identifier l'objet du recours et les moyens soulevés au soutien de ce dernier, l'intéressée se bornant à indiquer qu'elle n'a pas commis de fraude et qu'elle souhaite obtenir le rapport de contrôle des ressources effectué à son égard. La requérante a donc été invitée, par un courrier en date du 30 avril 2024, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en retournant un formulaire pré-rempli lui permettant d'indiquer au tribunal l'objet de sa demande et de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision qu'elle entend attaquer méconnaît ses droits. Or, le formulaire, enregistré le 28 mai 2024, ne permet pas d'identifier précisément l'objet de la requête de Mme A, celle-ci n'y formulant en outre aucun moyen. Dans ces conditions, la requête de Mme A, qui ne formule pas de moyens, et ne contient que des conclusions insuffisamment précises pour apprécier la nature de sa demande, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Lille, le 12 juin 2024.

La présidente de la 3ème chambre

Signé

J. FÉMÉNIA

La République mande et ordonne à la ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2404445