Legislator Jurisprudence & Législation
2404443 Généré par l'IA

Candidate Ineligibility Appeal Dismissed for Lack of Judicial Reviewable Merit in Exam Scoring

Numéro de cause 2404443
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A candidate sought to annul the decision declaring them ineligible for an internal competitive examination for secondary school teachers, arguing that the jury failed to adequately consider their extensive experience and positive evaluations. The administrative court dismissed the application, reasoning that the administrative judge cannot substitute their judgment for that of the examination jury regarding a candidate's merit, and thus the argument that the candidate's experience was undervalued constituted an inoperative legal ground under the relevant administrative justice code provisions, leading to the rejection of the petition.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative, Article 1er; Candidate Ineligibility Appeal Dismissed for Lack of Judicial Reviewable Merit in Exam Scoring: The administrative court dismissed the application, reasoning that the administrative judge cannot substitute their judgment for that of the examination jury regarding a candidate's merit, and thus the argument that the candidate's experience was undervalued constituted an inoperative legal ground under the relevant administrative justice code provisions, leading to the rejection of the petition.

Mots-clés

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examen au fond nullité d'une élection recevabilité du recours incident règlement d'examen éligibilité procédure de récusation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court used this article to reject the application because the arguments presented were deemed inoperative.

Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 février 2024 au tribunal administratif de Versailles, transmise par le président de ce tribunal au tribunal administratif de Paris par une ordonnance n° 2401270 du 22 février 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 13 février 2024 par laquelle la présidente du jury national du concours de recrutement interne d'enseignants du second degré l'a déclaré non admissible au titre de la session 2024.

Il fait valoir qu'il a beaucoup d'expérience et d'appréciations positives de ses supérieurs et que son dossier devrait être réexaminé en fonction de son expérience.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /()/ 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

2. Il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par le jury d'un examen ou d'un concours sur la valeur et les mérites d'un candidat, sauf si celle-ci est fondée sur des considérations autres que sa seule valeur. Dès lors, le moyen invoqué par M. A tiré du fait que son expérience n'a pas été évaluée à sa juste valeur par le jury est inopérant. Par suite, la requête de M. A, qui ne comporte aucun moyen opérant, entre dans le champ d'application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et doit, dès lors, être rejetée.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris le 15 avril 2024.

La vice-présidente de la 5ème section,

S. Aubert

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.