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2404440 Généré par l'IA

Trust's Petition Rejected for Foreign Language Filing

Numéro de cause 2404440
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A trust filed a petition with the Administrative Tribunal, but it was written in a foreign language, violating the requirement that all filings must be in French. Despite receiving notification on December 17, 2024, and being granted a thirty-day period to rectify the deficiency, the petitioner failed to provide a French translation of the request. Consequently, the court summarily rejected the petition as manifestly inadmissible pursuant to Article R. 222-1 4° of the Code of Administrative Justice, as no procedural instruction was necessary for such a clear failure to regularize the filing.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Trust's Petition Rejected for Foreign Language Filing: Despite receiving notification on December 17, 2024, and being granted a thirty-day period to rectify the deficiency, the petitioner failed to provide a French translation of the request. Consequently, the court summarily rejected the petition as manifestly inadmissible pursuant to Article R. 222-1 4° of the Code of Administrative Justice, as no procedural instruction was necessary for such a clear failure to regularize the filing.

Mots-clés

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trust condition de recevabilité langue de la procédure recours en annulation en droit de l'Union retrait de la demande barrières linguistiques

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order rejecting the application.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision served as the legal basis for rejecting the application as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Le trust Blackrock Institutional Trust Company, N.A. Investment Funds for Employee Benefit Trusts a présenté une requête rédigée en langue étrangère et enregistrée le 2 avril 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". Par ailleurs, une requête doit, à peine d'irrecevabilité, être rédigée en langue française.

3. La requête déposée par le trust Blackrock Institutional Trust Company, N.A. Investment Funds for Employee Benefit Trusts est rédigée en langue étrangère. Le Tribunal l'a invité à régulariser sa requête dans un délai de trente jours, par un courrier dont il a accusé réception le 17 décembre 2024. En dépit de ce courrier, le requérant n'a pas régularisé sa requête en produisant une traduction de celle-ci en langue française. Pour cette raison, la requête est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête du trust Blackrock Institutional Trust Company, N.A. Investment Funds for Employee Benefit Trusts est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au trust Blackrock Institutional Trust Company, N.A. Investment Funds for Employee Benefit Trusts.

Fait à Montreuil, le 4 février 2025.

Le premier vice-président,

Signé

P. Le Garzic

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.