Disability Rate Jurisdiction Dispute and Employment Status Claim Severance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court acknowledged a request seeking annulment of a commission's decision regarding the applicant's disability rate (fixed below 50%) and the limited duration of recognition of difficulties in obtaining/retaining employment. The court reasoned that under applicable law, disputes concerning the evaluation of a disability rate fall under the jurisdiction of the judicial court, not the administrative court, mandating the referral of that portion of the case to the specialized social division of the competent judicial tribunal; however, the administrative court retained jurisdiction over the claim challenging the duration recognized for difficulties related to employment status.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article 32 du décret du 27 février 2015, Article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, Article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles; Disability Rate Jurisdiction Dispute and Employment Status Claim Severance: The court reasoned that under applicable law, disputes concerning the evaluation of a disability rate fall under the jurisdiction of the judicial court, not the administrative court, mandating the referral of that portion of the case to the specialized social division of the competent judicial tribunal; however, the administrative court retained jurisdiction over the claim challenging the duration recognized for difficulties related to employment status.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAOrders the transmission of the file to the competent judicial court regarding the dispute over the disability rating.
The president cited this article as the legal basis for issuing an order to decline jurisdiction.
Cited as the procedural basis for transferring the file to the other jurisdiction when a dispute relates to social assistance.
Cited to establish that the CDAPH has competence over assessing the disability rating, which is the subject of the transfer.
Cited to establish that appeals regarding the disability rating fall under the jurisdiction of the judicial courts.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2024, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 8 mars 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Seine-et-Marne a fixé son taux d'incapacité inférieur à 50% ;
2°) d'annuler la décision du 8 mars 2023 en tant que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Seine-et-Marne reconnait que sa situation de handicap entraîne des difficultés pour obtenir ou conserver un emploi uniquement pour la période du 8 mars 2023 au 29 février 2028.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ().
S'agissant des demandes concernant le taux d'incapacité et la carte mobilité inclusion portant la mention " priorité " :
2. D'une part, l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles dispose en son alinéa 1 que lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours.
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () / 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 () ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ".
4. Il résulte des dispositions précitées qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître des litiges portant sur l'évaluation du taux d'incapacité, lesquels relèvent de la juridiction judiciaire. Par application de l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, relatif à la procédure applicable en première instance aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du demandeur. Mme B résidant à Thomery (77 810), il y a lieu de transmettre les conclusions susvisées au pôle social du tribunal judiciaire de Melun.
S'agissant de la demande concernant la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) :
5. Le tribunal administratif reste saisi du litige concernant la décision reconnaissant la qualité de travailleur handicapé au bénéfice de Mme B à compter de la période de mars 2023 à février 2028, dont l'instruction se poursuit sous le n° 2404436.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Melun en tant qu'elle conteste la décision du 8 mars 2023 relative à la fixation de son taux d'incapacité.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête reste instruit par le tribunal administratif de Melun sous le n° 2404436.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la présidente du tribunal judiciaire de Melun.
Fait à Melun, le 22 juillet 2024.
La présidente,
Signé : C. Ledamoisel
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,