Refugee's Claim for Urgent Issuance of Residence Card Denied Due to Lack of Imminent Prejudice
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, holding refugee status and currently possessing an extended residence permit valid until March 10, 2024, sought an urgent order to compel the police prefect to issue a residence card, alleging grave and unlawful interference with fundamental freedoms due to the administrative delay in granting the card. The court dismissed the request for summary relief under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code because the applicant failed to demonstrate the requisite urgency—a sufficiently serious and immediate prejudice necessitating judicial intervention within a forty-eight-hour timeframe—as his current legal status provided temporary security.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-2 du code de justice administrative; Refugee's Claim for Urgent Issuance of Residence Card Denied Due to Lack of Imminent Prejudice: The court dismissed the request for summary relief under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code because the applicant failed to demonstrate the requisite urgency—a sufficiently serious and immediate prejudice necessitating judicial intervention within a forty-eight-hour timeframe—as his current legal status provided temporary security.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited this article as the basis for rejecting the request in a reasoned order because the request was deemed not urgent.
This article defined the scope of the emergency measure requested by the applicant, which the court ultimately found inapplicable due to lack of urgency.
Although requested by the applicant, no mention of costs or application of this article appears in the final dispositive orders (Articles 1 and 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2024, M. B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident dans un délai d'une semaine, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
- il justifie d'une situation d'urgence ;
- la situation dans laquelle le place le préfet de police en tardant à lui délivrer une carte de résident alors qu'il a le statut de réfugié porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir et au droit au respect de sa vie privée
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Mme Giraudon, présidente, a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire.
2. Il n'y a urgence à ordonner la suspension d'une décision administrative que s'il est établi qu'elle préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du demandeur ou aux intérêts qu'il entend défendre. En outre, lorsque le requérant fonde son intervention non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Il ressort des pièces du dossiers que M. A, ressortissant burundais né le 24 mai 2003 qui s'est vu reconnaître le statut de réfugié par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 janvier 2022, est titulaire d'une attestation de prolongation d'instruction qui justifie de la régularité de son séjour valable jusqu'au 10 mars 2024. Par suite, M. A ne justifie d'aucune situation d'urgence qui rendrait nécessaire l'intervention, dans un délai de quarante-huit heures, d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 26 février 2024
La juge des référés,
M.-C. GIRAUDON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2404436