Trade Union v. Social Affairs Inspection Authority (Communication of Cost Differential Report)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA trade union sought the annulment of an implicit rejection by the social affairs inspection authority of its request for communication of a report evaluating the cost differential between public establishments, and an order to the authority to provide the document; the administrative court dismissed the case as moot because the Ministry responsible for the authority subsequently confirmed, and the file reflected, that the requested document had been communicated via email prior to the final defense submissions, rendering the original request obsolete under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Trade Union v. Social Affairs Inspection Authority (Communication of Cost Differential Report): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that there is no need to rule on the application because the requested document was communicated.
This article authorizes the President to issue an order stating that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mai 2023, le syndicat " Fédération de l'Hospitalisation Privée Soins de suite et réadaptation " (FHP SSR) demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du 14 août 2023 par laquelle l'inspection générale des affaires sociales (l'IGAS) a rejeté sa demande de communication du rapport de la mission portant sur l'évaluation du différentiel de charges entre les établissements publics ;
2°) d'enjoindre l'IGAS de communiquer à la FHP SSR le document sollicité dans les plus brefs délais.
Il soutient que :
- le recours est recevable ;
- le document sollicité est communicable.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 mai 2025, 15 mai 2025 et 2 juin 2025, le ministre du travail, de la santé et des solidarités, dans le dernier état de ses écritures, conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que les services du ministère ont communiqué le document sollicité par courriel le 2 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; ".
2. Il ressort des pièces du dossier et notamment du dernier mémoire en défense du ministre du travail, de la santé et des solidarités, que le document a été communiqué par courriel le 2 juin 2025. Dans ces conditions, la requête est devenue sans objet.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du syndicat " FHP SOINS DE SUITE ET RÉADAPTION.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifié au syndicat " FHP SOINS DE SUITE ET RÉADAPTION et au ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Fait à Marseille, le 10 juillet 2025.
Le président de la 10ème chambre,
signé
J-L. PECCHIOLI
La République mande et ordonne ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
N°2404435