Legislator Jurisprudence & Législation
2404435 Généré par l'IA

Dismissal for Failure to Exhaust Mandatory Prior Administrative Appeal for Mobility Inclusion Card

Numéro de cause 2404435
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court dismissed a litigant's request challenging the departmental council president's rejection of her application for a mobility inclusion card marked "parking," because the litigant failed to regularize her submission by providing proof of the mandatory prior administrative appeal required by social action and family code provisions before seizing the judge. The court reasoned that the litigant did not submit the decision following the mandatory prior appeal, or proof of filing such an appeal, even after being explicitly requested to do so by the court registry, rendering the application manifestly inadmissible under the provisions allowing presidents of administrative courts to dismiss requests not duly regularized.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles; Dismissal for Failure to Exhaust Mandatory Prior Administrative Appeal for Mobility Inclusion Card: The court reasoned that the litigant did not submit the decision following the mandatory prior appeal, or proof of filing such an appeal, even after being explicitly requested to do so by the court registry, rendering the application manifestly inadmissible under the provisions allowing presidents of administrative courts to dismiss requests not duly regularized.

Mots-clés

Généré par l'IA
licenciement administratif retrait de la requête demande adressée à l'autorité omission de prêter secours demande de réexamen administratif gestion des prestations d'invalidité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the application as manifestly inadmissible due to failure to regularize the mandatory prior administrative appeal.

Art. R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles

This article establishes the mandatory prior administrative appeal, the absence of which led to the inadmissibility declared under Article R. 222-1 4° of the Code of Administrative Justice.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance de renvoi du 5 avril 2024, la présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Melun a transmis au tribunal administratif de Melun la requête de Mme A, enregistrée le 16 janvier 2024.

Par cette requête, enregistrée le 10 avril 2024 au greffe du tribunal administratif de Melun, Mme B A conteste la décision du 22 novembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a rejeté sa demande d'attribution d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ".

Vu :

- la lettre du 10 avril 2024 adressée par le greffe du tribunal à Mme A l'invitant à régulariser sa requête en justifiant de l'exercice du recours administratif préalable obligatoire prévu par l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles. ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé () devant le président du conseil départemental () ". L'institution par ces dispositions d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d'être déférée au juge en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.

3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal le 10 avril 2024, et dont l'accusé de réception postal a été signé le 18 avril 2024, Mme A n'a produit, même après l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, ni la décision par laquelle le président du conseil départemental aurait statué sur le recours administratif préalable obligatoire qu'elle lui aurait adressé, ni la preuve de dépôt d'un tel recours. Par suite, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu dès lors, de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Melun, le 29 janvier 2025.

La présidente

C. LEDAMOISEL

La République mande et ordonne au préfet du Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,