Company v. Hospital Center (Jurisdictional Dispute on Non-Fiscal Debt Recovery)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought annulment of revenue notices, discharge of payment obligations, and restitution of sums totaling €3,408.68 paid to a hospital center regarding alleged non-tax debts, arguing the revenue titles were unfounded. The Administrative Tribunal rejected the petition by order, reasoning that under the Fiscal Procedure Book and the General Code of Territorial Collectivities, disputes concerning the recovery procedures for non-fiscal claims by public health establishments, such as those related to hospital benefits, fall under the jurisdiction of the judicial enforcement judge, not the administrative jurisdiction, rendering the administrative court manifestly incompetent to hear the matter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Company v. Hospital Center (Jurisdictional Dispute on Non-Fiscal Debt Recovery): The Administrative Tribunal rejected the petition by order, reasoning that under the Fiscal Procedure Book and the General Code of Territorial Collectivities, disputes concerning the recovery procedures for non-fiscal claims by public health establishments, such as those related to hospital benefits, fall under the jurisdiction of the judicial enforcement judge, not the administrative jurisdiction, rendering the administrative court manifestly incompetent to hear the matter.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the claim because it was manifestly outside the jurisdiction of the administrative court.
This provision was cited in the claimant's requests (point 4) for ordering the respondent to pay legal costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2024, la société anonyme (SA) Viamedis, représentée par Me Hue, demande au tribunal :
1°) d'ordonner l'annulation des titres de recettes non fondés, pour un montant total de 3.408, 68 euros ;
2°) d'ordonner la décharge du paiement des sommes visées relatives aux titres de recettes annulés ;
3°) d'enjoindre au centre hospitalier d'Eaubonne-Montmorency de lui restituer les sommes perçues pour un montant total de 3.408, 68 euros, augmentées des intérêts au taux légal à compter de la date d'encaissement de ces sommes, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Eaubonne-Montmorency la somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, avec intérêt au taux légal à compter de l'introduction de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " Les dispositions du présent article s'appliquent également aux établissements publics de santé. / 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / () / L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. () ".
3. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / () / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution. ".
4. Il ressort de ces dispositions que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements de santé est de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.
5. Les sommes sur lesquelles porte la saisie à tiers détenteur correspondent à des créances non fiscales d'un établissement de santé. Comme le prévoient les dispositions précitées de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, seule la juridiction judiciaire est compétente pour connaître des recours dirigés contre de tels actes de recouvrement. Par suite, la requête de la société Viamedis, qui tend à la décharge de l'obligation de payer les sommes résultant de la notification de saisie administrative à tiers détenteur pour le recouvrement de créances relatives au remboursement de prestations hospitalières détenues par le centre hospitalier d'Eaubonne-Montmorency doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Viamedis est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Viamedis.
Fait à Cergy, le 22 août 2024.
Le Président,
Signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.