Jurisdictional Transfer of Deportation Order Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review from the Administrative Tribunal of Lille to annul an order from the Prefect of the North requiring their immediate departure from France, designating a destination country, and imposing a one-year re-entry ban. The court determined, based on articles of the Administrative Justice Code, that jurisdiction for disputes concerning individual administrative police decisions against persons rests with the administrative tribunal of the person's place of residence at the time of the decision. Since the applicant resided in Paris when the challenged order was issued, the Tribunal of Lille determined it lacked territorial competence and ordered the case file be transmitted to the Administrative Tribunal of Paris.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, Article R. 312-8 du même code, Article R. 221-3 de ce code; Jurisdictional Transfer of Deportation Order Challenge: The court determined, based on articles of the Administrative Justice Code, that jurisdiction for disputes concerning individual administrative police decisions against persons rests with the administrative tribunal of the person's place of residence at the time of the decision. Since the applicant resided in Paris when the challenged order was issued, the Tribunal of Lille determined it lacked territorial competence and ordered the case file be transmitted to the Administrative Tribunal of Paris.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order directing the transfer of the case file.
This article is cited as the legal basis for the transmission of the case file to the competent administrative tribunal.
This article defines which administrative tribunal has territorial competence for disputes concerning police decisions affecting foreigners based on the place of residence.
This article is used in conjunction with R. 312-8 to establish that the Tribunal administratif de Paris has territorial competence because the appellant resided in Paris.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 avril 2024, M. B A demande au tribunal, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 26 avril 2024 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions() " et aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Paris : () Ville de Paris () ".
3. Par un arrêté du 26 avril 2024, le préfet du Nord a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Il ressort des pièces du dossier, qu'à la date de l'arrêté attaqué, M. A était domicilié au 29 rue Traversière à Paris (75012). Ainsi, en vertu des dispositions des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, la présente requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Lille mais de celle du tribunal administratif de Paris. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application de l'article R. 351-3 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. A est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet du Nord et au président du tribunal administratif de Paris.
Fait à Lille, le 3 mai 2024.
Le premier vice-président,
Signé,
Yann LIVENAIS
Pour expédition conforme,
Le greffier,