Jurisdictional Transfer in Deportation Order Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural order dated April 1, 2024, requiring him to leave French territory and the Schengen area immediately, fixing a destination country, and imposing a twelve-month re-entry ban. The administrative court, referencing the code of administrative justice, determined that jurisdiction lies with the administrative tribunal of the individual's place of residence at the time of the challenged decision. Since the petitioner resided in Montmagny (Val-d'Oise) when the order was issued, the court ruled that the case fell under the competence of the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise and ordered the immediate transmission of the file to that jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative; Jurisdictional Transfer in Deportation Order Challenge: The administrative court, referencing the code of administrative justice, determined that jurisdiction lies with the administrative tribunal of the individual's place of residence at the time of the challenged decision. Since the petitioner resided in Montmagny (Val-d'Oise) when the order was issued, the court ruled that the case fell under the competence of the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise and ordered the immediate transmission of the file to that jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order dictates the transmission of the case file, applying the procedural rule concerning jurisdiction.
This article provides the legal basis for the tribunal to transmit the file to another competent administrative jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et l'espace Schengen, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 12 mois.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une
cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ".
3. Il ressort de la requête de M. B que sa résidence était située, à la date de l'arrêté attaqué, à Montmagny, dans le département du Val-d'Oise. Dans ces conditions, la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Il y a donc lieu, par application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de la transmettre à cette juridiction.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Montreuil, le 4 avril 2024.
Le premier vice-président,
Signé
F. Polizzi
N°2404435002/