Visa Refusal and Subsequent Issuance Mooting Family Reunification Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAParents sought judicial review to annul the implicit rejection of their administrative appeal against the refusal by the French consular authority in Oran, Algeria, to issue long-stay visas for family reunification for the mother and their minor son, and requested an order compelling the Minister of the Interior to issue the visas. The court determined that since the requested visas were subsequently issued by the consular authority, the applicants' claims for annulment and injunction became moot, leading to a decision of no grounds to proceed on those points, although the State was ordered to pay the applicants €500 for costs incurred under the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Visa Refusal and Subsequent Issuance Mooting Family Reunification Appeal: The court determined that since the requested visas were subsequently issued by the consular authority, the applicants' claims for annulment and injunction became moot, leading to a decision of no grounds to proceed on those points, although the State was ordered to pay the applicants €500 for costs incurred under the relevant administrative justice code provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states that there is no need to rule on the applicants' conclusions for annulment and injunction, based on the procedural ground mentioned later.
The reasoning cites this article as the basis for the President's power to order that there is no need to rule on a request when it no longer presents an issue other than the costs.
This article is cited in the dispositive (Article 2) for ordering the State to pay a sum for costs incurred by the applicants.
This article orders the State to pay the applicants the sum of 500 euros under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2024, M. E... D... et Mme C... B... épouse D..., agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de leur fils mineur, A... D..., représentés par Me Summerfield, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant leur recours contre les décisions par lesquelles l’autorité consulaire française à Oran (Algérie) a refusé de délivrer à Mme B... épouse D... et à leur fils, A... D..., un visa de long séjour au titre du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de délivrer les visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que les visas sollicités ont été délivrés le 14 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Le 5 juin 2025, postérieurement à l’introduction de la requête, l’autorité consulaire française à Oran (Algérie) a délivré les visas demandés. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de M. et Mme D... aux fins d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme D... et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. et Mme D... aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera à M. et Mme D... la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E... D..., à Mme C... B... épouse D... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Fait à Nantes, le 5 septembre 2025.
Le président,
E. BERTHON
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,