Legislator Jurisprudence & Législation
2404433 Généré par l'IA

Premature Challenge to Administrative Seizure

Numéro de cause 2404433
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought to annul an administrative third-party seizure initiated by a treasury office for the recovery of €15,710 owed to a hospital, but the Administrative Tribunal rejected the claim as inadmissible because it was premature. The court reasoned that under the applicable fiscal and administrative codes, a direct administrative challenge to an enforcement measure, such as a seizure, can only be brought before the administrative judge after a decision has been rendered by the competent administrative authority on the prior claim, or after the two-month period allowed for that authority to rule has expired; since the claimant failed to demonstrate a prior explicit decision and the two-month statutory period for the administration to rule on the presumed claim had not yet elapsed when the judicial application was filed, the action was deemed premature and irreceivable.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Premature Challenge to Administrative Seizure: The court reasoned that under the applicable fiscal and administrative codes, a direct administrative challenge to an enforcement measure, such as a seizure, can only be brought before the administrative judge after a decision has been rendered by the competent administrative authority on the prior claim, or after the two-month period allowed for that authority to rule has expired; since the claimant failed to demonstrate a prior explicit decision and the two-month statutory period for the administration to rule on the presumed claim had not yet elapsed when the judicial application was filed, the action was deemed premature and irreceivable.

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives prétention de tiers péremption du droit administratif réquisition de procéder à la saisie opposition tardive fraude dans la saisie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 avril 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre par la trésorerie Montfermeil hospitalier, pour avoir paiement de la somme de 15 710,00 euros correspondant à des titres de perception émis à son encontre par le centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger d'Aulnay-sous-Bois.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " Les dispositions du présent article s'appliquent également aux établissements publics de santé. / 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. (). / 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. () / 7° Le recouvrement par les comptables publics compétents des titres rendus exécutoires dans les conditions prévues au présent article peut être assuré par voie de saisie administrative à tiers détenteur dans les conditions prévues à l'article L. 262 du livre des procédures fiscales. () ".

L'article 119 du décret du 7 novembre 2012 susvisé dispose : " Les actes de poursuites, délivrés pour le recouvrement des titres de perception émis dans le cadre de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l'objet de la part des redevables d'une contestation conformément aux articles L. 281 et R. 281-1 et suivants du même livre. () ". Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites ".

L'article R. 281-1 du même livre dispose : " Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même (). Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent suivant :

a) Le directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d'engager la poursuite () si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques ; () ". Aux termes de l'article R. 281-4 de ce livre : " Le chef de service ou l'ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 281 se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception () Si aucune décision n'a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable ou la personne tenue solidairement ou conjointement doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le juge compétent tel qu'il est défini à l'article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir :

a) soit de la notification de la décision du chef de service ou de l'ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 281 ;

b) soit de l'expiration du délai de deux mois accordé au chef de service ou à l'ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 281 pour prendre sa décision. / La procédure ne peut, à peine d'irrecevabilité, être engagée avant ces dates ".

3. Il résulte des dispositions précitées qu'une contestation d'un acte de poursuite, tel une saisie administrative à tiers détenteur, peut être présentée devant le tribunal administratif dans les deux mois suivant la réception de la décision explicite prise par l'administration sur la réclamation de la personne redevable ou, en l'absence de réception d'une décision dans un délai de deux mois suivant la date de présentation de la réclamation, après expiration de ce délai. Est prématurée et, par suite irrecevable, une demande présentée, en l'absence de décision explicite du directeur des finances publiques statuant sur la réclamation préalable, avant l'expiration du délai de deux mois imparti à l'administration pour statuer sur les réclamations.

4. Mme A ne produit pas de décision explicite par laquelle il aurait été statué sur une contestation qu'elle aurait formée devant l'autorité administrative à l'encontre de la saisie administrative à tiers détenteur en litige. Elle se borne à indiquer, sans d'ailleurs en justifier, avoir adressé une " demande d'effacement de la dette " le 15 mars 2024 à " HPI Montreuil " . En tout état de cause, à supposer que la requérante ait effectivement formé, le 15 mars 2024, une contestation devant l'autorité mentionnée au a) de l'article R. 281-1 du livre des procédures fiscales, à la date à laquelle, le 3 avril 2024, la présente requête a été enregistrée, le délai de deux mois accordé à cette autorité pour prendre sa décision sur une réclamation, n'a pas expiré. Ainsi, en l'absence de décision explicite du directeur des finances publiques statuant sur une réclamation préalable, la présente requête, enregistrée avant l'expiration du délai de deux mois imparti à l'administration pour statuer sur les réclamations est prématurée et, comme telle, irrecevable. Elle peut, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A.

Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de Seine-Saint-Denis et au centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger d'Aulnay-sous-Bois.

Fait à Montreuil, le 18 avril 2024.

Le président de la 8ème chambre,

L. Gauchard

La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.