Legislator Jurisprudence & Législation
2404433 Généré par l'IA

Pregnant Applicant v. Municipality (Emergency Accommodation)

Numéro de cause 2404433
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A pregnant applicant sought an emergency order compelling the municipality to immediately provide appropriate emergency accommodation under social welfare law, arguing that the refusal constituted a grave and manifestly illegal violation of her fundamental rights, including the right to dignity. The administrative court rejected the request for an emergency measure under the Code of Administrative Justice because, despite the applicant's documented pregnancy and prior demands for housing, the file did not establish an urgency requiring judicial intervention within 48 hours to safeguard a fundamental liberty, as the conditions for such relief were not met.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Pregnant Applicant v. Municipality (Emergency Accommodation): The administrative court rejected the request for an emergency measure under the Code of Administrative Justice because, despite the applicant's documented pregnancy and prior demands for housing, the file did not establish an urgency requiring judicial intervention within 48 hours to safeguard a fundamental liberty, as the conditions for such relief were not met.

Mots-clés

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droit du logement droit judiciaire droit acquis droits fondamentaux ordonnance gouvernementale d'urgence congé de maternité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the main claim.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to justify the dismissal procedure used for the rejection of the request.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

The legal basis under which the applicant sought the emergency order, which was ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 février 2024, Mme B A, représentée par Me Djemaoun, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'enjoindre à la Ville de Paris de la prendre effectivement en charge dans un centre d'hébergement d'urgence adapté à son état de grossesse sur le fondement de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 1 440 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui sera versée à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Mme A soutient que :

- elle justifie d'une situation d'urgence ;

- en s'abstenant de lui proposer un hébergement, la Ville de Paris porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'hébergement d'urgence, au principe de dignité de la personne humaine et au droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Mme Giraudon, présidente, a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire.

2. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale.

3. Aux termes de l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique () aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l'autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social () ". Aux termes de l'article L. 222-1 du même code : " () les prestations d'aide sociale à l'enfance mentionnées au présent chapitre sont accordées par décision du président du conseil départemental du département où la demande est présentée. ". Aux termes de l'article L. 222-5 de ce code : " Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : / () 4° Les femmes enceintes et les mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d'un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu'elles sont sans domicile. () ". Enfin, il résulte de l'article L. 221-2 de ce code que le département doit notamment disposer de " possibilités d'accueil d'urgence " ainsi que de " structures d'accueil pour les femmes enceintes et les mères avec leurs enfants " et de son article L. 222-3 que les prestations d'aide sociale à l'enfance peuvent prendre la forme du versement d'aides financières.

4. S'il ressort des pièces du dossier que Mme A est enceinte et qu'elle a saisi à deux reprises, le 3 janvier 2024 et le 21 février 2024, la Ville de Paris d'une demande d'hébergement d'urgence en application de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles, aucune pièce ne permet de considérer que sa situation relève des dispositions citées au point 3. Par suite, Mme A ne justifie d'aucune situation d'urgence qui rendrait nécessaire l'intervention, dans un délai de quarante-huit heures, d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Paris, le 26 février 2024

La juge des référés,

M.-C. GIRAUDON

La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2404433