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2404431 Généré par l'IA

Rejection of Suspension of Residency Permit Renewal Denial Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2404431
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant requested the summary suspension of an administrative decision, specifically the implicit rejection of a residency permit renewal dating from October 2023, arguing for serious and immediate harm to their financial interests and presence in the territory, alongside serious doubts about the legality of the rejection due to lack of motivation and fulfillment of legal criteria for renewal. The court rejected the request for suspension because the condition of urgency was not met, noting the application was filed more than seven months after the implied rejection date, and the applicant failed to provide current evidence of financial distress or employment consequences, leading to the dismissal of all ancillary claims, including the request for provisional legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article L. 522-3 du code précité; Rejection of Suspension of Residency Permit Renewal Denial Due to Lack of Urgency: The court rejected the request for suspension because the condition of urgency was not met, noting the application was filed more than seven months after the implied rejection date, and the applicant failed to provide current evidence of financial distress or employment consequences, leading to the dismissal of all ancillary claims, including the request for provisional legal aid.

Mots-clés

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licenciement administratif autorisation provisoire défaut d'urgence renouvellement de l'autorisation de séjour conditions d'emploi suspension de la naturalisation

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
A B, représenté par Me Homehr demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 d e la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
le requérant remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour au titre de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'accord bilatéral franco-gabonais, au titre de l'article L.
article L. 511-2 du code de justice administrative
Boutou, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article L. 522-3 du code précité
The court relied on this article to reject the request for suspension and injunctions because the urgency condition was not met.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 7 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited to reject the request for provisional legal aid because the main request was manifestly ill-founded.

Article L. 522-3 du code précité

The court relied on this article to reject the request for suspension and injunctions because the urgency condition was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Homehr demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née le

23 octobre 2023 du silence gardé par le préfet de la Somme sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer le titre sollicité sous quinze jours ou, subsidiairement sur ce point, de réexaminer sa situation dans le même délai et en tout état de cause, de lui délivrer dans l'attente et sans délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler jusqu'au jugement à intervenir au fond ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 d e la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision de refus implicite porte une atteinte grave et immédiate aux intérêts financiers de " la requérante " (sic) et à la régularité de sa présence sur le territoire et que l'urgence est présumée dans les cas de renouvellement d'un titre de séjour ;

- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

. la décision est dépourvue de motivation, aucune réponse n'ayant été donnée à sa demande de communication des motifs ;

. le requérant remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour au titre de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'accord bilatéral franco-gabonais, au titre de l'article L. 423-23 du même code et au titre de l'article

L. 435-1 du même code.

M. B a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 13 novembre 2024.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n°2404407, enregistrée le 8 novembre 2024, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code précité : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour.

3. Il résulte de l'instruction que M. B disposait d'une carte de séjour " salarié " valable du 22 décembre 2022 au 21 décembre 2023. Il est produit au dossier une confirmation de dépôt d'une demande d'autorisation de travail en date du 30 novembre 2023. Le requérant estime qu'il est né une décision implicite de rejet de sa demande le 23 octobre 2023 en application de l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans autre explication, alors qu'il résulte plutôt de cet article et des pièces du dossier qu'une décision implicite de rejet a dû naître le 30 mars 2023. Les bulletins de salaire postérieurs à juin 2024 ne sont pas produits, ni même aucun courrier de l'employeur indiquant que la décision de refus attaquée aurait des conséquences sur la pérennité d'un contrat de travail. Ainsi, en l'absence de toute précision sur la situation actuelle du demandeur ou du moindre élément relatif à sa situation financière et alors surtout que le recours est présenté plus de sept mois après la naissance de la décision attaquée, il ne peut manifestement pas être présumé qu'il y a urgence à statuer sur la demande de M. B. La condition d'urgence n'étant pas satisfaite, les conclusions à fin de suspension doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et, en tout état de cause, celles relatives à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

4. Aux termes de l'article 7 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique () ". Il résulte de ce qui précède que la demande de M. B est manifestement dénuée de fondement. Sa demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire doit par suite être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La demande d'aide juridictionnelle provisoire de M. B est rejetée.

Article 2 : La requête de M. B est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Amiens, le 15 novembre 2024

Le juge des référés,

Signé :

B. Boutou

La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.