Foreign National v. Administrative Authority (Material Reception Conditions)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought annulment of an administrative decision from October 16, 2024, which had denied her material reception conditions, but the administrative court determined that no ruling was necessary because the applicant subsequently received the material reception conditions, evidenced by the issuance of her allowance card on October 24, 2024, rendering the appeal without purpose pursuant to the provision allowing the designated magistrate to issue an order noting that there is no longer reason to rule on a claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Foreign National v. Administrative Authority (Material Reception Conditions): Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. Il peut, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive to justify declaring that there is no need to rule on the request because it has become moot.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 octobre 2024, Mme C demande au tribunal d'annuler la décision du 16 octobre 2024 par lequel l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé l'octroi des conditions matérielles d'accueil.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2024, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues au livre IX du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, née le 8 juillet 1999 à Macuto (Venezuela), de nationalité vénézuélienne, est entrée irrégulièrement sur le territoire français, selon ses déclarations, le 19 janvier 2022. Elle a demandé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil qui lui a été refusé par décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 16 octobre 2024. Mme C demande au tribunal d'annuler cette décision.
2. Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. Il peut, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de l'instance, Mme C a été admise au bénéfice des conditions matérielles d'accueil ainsi que l'atteste notamment la remise de sa carte relative à l'allocation pour demandeur d'asile qui lui a été délivrée le 24 octobre 2024. Dès lors, le recours est privé d'objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Copie en sera adressée à la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Orléans le 25 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
Paul B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.